Chambre 4, 2 avril 2025 — 24/09129
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE Chambre 4 N° RG 24/09129 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KPSH
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 02 Avril 2025
[N], [D] c/ [K], [P]
DÉBATS : A l’audience publique du 05 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025
ENTRE :
DEMANDEURS:
Monsieur [H] [N] né le 21 Octobre 1968 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHONE) Et Madame [E] [D] née le 18 Juin 1969 à [Localité 8] (GIRONDE) [Adresse 4] [Localité 3] Rep/assistant : Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me MARZOUGUI
DEFENDEURS:
Madame [T] [K] née le 28 Septembre 1965 à [Localité 7] (SEINE-[Localité 11]) [Adresse 1] [Localité 5] Monsieur [Y] [P] né le 14 Avril 1971 à [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 6] Tous deux non comparants, ni représentés
COPIES DÉLIVRÉES LE 02 Avril 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Me Jérémie GHEZ - [Y] [P] - [T] [K]
1 copie dossier EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 9 avril 2016 prenant effet au 11 avril 2016, Monsieur [H] [N] et Madame [E] [D], représentés par leur mandataire MB GESTION, ont consenti à Monsieur [Y] [P] et Madame [T] [K] un bail d’habitation non meublé portant sur un appartement, situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 1 095 euros et une provision sur charges de 35 euros au titre de la taxe sur les ordures ménagères, s'établissant au jour de la saisine de la présente juridiction à la somme de 1.013,20 euros.
Le contrat de bail comporte une clause résolutoire en cas de défaut de paiement.
Monsieur [H] [N] et Madame [E] [D] ont fait délivrer à leurs locataires, par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 3 216,35 euros, outre des frais de commissaire de justice s’élevant à 208,39 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 28 novembre 2024, par dépôt en l’étude, Monsieur [H] [N] et Madame [E] [D] ont fait assigner Madame [T] [K] et Monsieur [Y] [P] à comparaître devant la présente juridiction statuant en référé à l’audience du 5 mars 2025, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, aux fins de : Condamner solidairement par provision Madame [T] [K] et Monsieur [Y] [P] à payer la somme provisionnelle de 4026,67 euros, comptes arrêtés au 22 octobre 2024 augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes figurant audit commandement et pour le surplus à compter de l’assignation, et ce en vertu du contrat souscrit et de l’occupation des lieux ;Constater, au bénéfice de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties, la résiliation du bail d’habitation dont s’agit ;En conséquence, Ordonner l’expulsion de Madame [T] [K] et Monsieur [Y] [P] des lieux loués sis [Adresse 2], ainsi que tous occupants de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique ; Refuser d’accorder tout délais de grâce aux parties requises ;Condamner solidairement par provision, Madame [T] [K] et Monsieur [Y] [P] à payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au dernier loyer mensuel échu, charges en sus (indexation annuelle incluse), à compter de la résiliation du bail et jusqu’au jour de la restitution des clés, après déménagement complet ;Condamner solidairement Madame [T] [K] et Monsieur [Y] [P] à payer la somme de 900 euros en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner in solidum Madame [T] [K] et Monsieur [Y] [P] aux entiers dépens. A l’audience, Monsieur [H] [N] et Madame [E] [D], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes et présentent un décompte actualisé de leur créance.
Monsieur [Y] [P] et Madame [T] [K] n'étaient ni présents ni représentés.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 2 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction. Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, et en premier ressort. Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne faisant dr