Chambre 4, 26 mars 2025 — 24/05759

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 4

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Contentieux civil général de proximité

JUGEMENT Chambre 4 N° RG 24/05759 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KK6N

MINUTE N°2025/

JUGEMENT

DU 26 Mars 2025

[V] c/ E.U.R.L. SORECO

DÉBATS : A l’audience publique du 22 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE:

Madame [J] [V] [Adresse 4] [Localité 3] Comparant en personne

DEFENDERESSE:

E.U.R.L. SORECO [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par madame [N] [B]

COPIES DÉLIVRÉES LE 26 Mars 2025 : 1 copie exécutoire à ;

- [J] [V]

- E.U.R.L. SORECO

1 copie dossier

EXPOSE DU LITIGE Le véhicule de Mme [V] [J] a rencontré des problèmes de dysfonctionnements récurrents qui l’ont conduite à faire procéder à une réparation auprès de l’EURL SORECO. Cette dernière a procédé au changement d’une pompe à essence, facturée 50 €, puis a un second échange de cette même pompe par une autre remise par les soins de Mme [V] ; Par requête du 17/07/2024, Mme [V] [J] a fait citer l’EURL SORECO à comparaitre devant la présente Juridiction à l’audience du 06/11/2024 aux fins de voir constater la faute de cette dernière pour défaut de résultat et de conseil aux fins de lui payer les sommes de : - 812.85 € à titre principal - 900 € à titre de dommages-intérêts Les parties sont corps présent ; et l’affaire renvoyée au 22/01/2025 ; A cette dernière date, Mme [V] indique maintenir l’ensemble de ses demandes ; l’EURL SORECO représentée par sa gérante indique avoir procédé effectivement au remplacement de la pompe à essence défectueuse, s’ agissant de la seconde pompe elle indique ne pas avoir fourni cette dernière mais qu’elle lui a été remise pour montage par sa cliente elle-même  ; elle soutient que le véhicule au sortir de son établissement fonctionnait parfaitement, et précise que maintenant elle refuse de poser des pièces usagées et se limite à la pose de pièces neuves. Elle sollicite le débouté des demandes présentées à son encontre par la demanderesse et précise que celle-ci a refusé une proposition de remboursement de sa part ; elle ne formule aucune demande reconventionnelle ; Compte tenu des modalités de comparution des parties et du montant du litige, la présente décision est contradictoire et rendue en dernier ressort. Les parties ont été informées de la date de délibéré au 26/03/2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la procédure Mme [V] [J] justifie de la saisine par ses soins du médiateur dans les conditions, terme et délai prévu par les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civil ; un PV de carence ayant été produit aux débats ; par suite il convient de recevoir en la forme l’action ; L’action est donc recevable. Sur la demande principale Aux termes de l'article Article 1112-1 du code civil celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants Enfin, la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur et qui découle de l'article 1231 du code civil s'étend aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat et il incombe à celui qui l'assigne de prouver que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l'intervention du garagiste ou sont reliées à celle-ci, sans qu'il soit utile de prouver une faute du garagiste. Il demeure constant en l’espèce que Mme [V] [J] a chargé l’ EURL SORECO de réparer une défaillance mécanique de son véhicule automobile de marque PEUGEOT type 106 de 2016 présentant 198 481 kms, qu'à la suite de cette intervention facturée le 22/07/2022 pour un montant de 65 € il n’est pas contesté que la demanderesse a remis