SAISIES IMMOBILIERES, 9 avril 2025 — 25/00003

Renvoi à une autre audience Cour de cassation — SAISIES IMMOBILIERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’[Localité 10]

■ JUGE DE L’EXÉCUTION

SAISIES IMMOBILIÈRES N° RG 25/00003 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QUAX Nature de l’affaire : 78A MINUTE N°

CCC + CCCFE délivrées le : À : - Maître Virginie VARAS de la SELARL DV AVOCATS JUGEMENT D’ORIENTATION RENDU LE 9 avril 2025

ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], représenté par le Syndic le Cabinet PGI GESTION IMMOBILIERE, SARL au capital social de 7 622,45 euros immatriculée au RCS d’[Localité 10] sous le numéro B 399 641 950 dont le siége est sis [Adresse 4]

CRÉANCIER POURSUIVANT représentée par Maître Virginie VARAS de la SELARL DV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS et au barreau de L’ESSONNE

ET :

Madame [B] [J] née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 11] de nationalité française demeurant [Adresse 3] [Localité 8]

PARTIE SAISIE, non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisa VALDOR, Juge, Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’ÉVRY, assistée de Eloïse FIGUIGUI, greffière, lors de l’audience, et Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé.

DÉBATS :

A l'audience du 5 mars 2025 tenue publiquement, l’avocat du créancier poursuivant a été entendu en son assignation et ses plaidoiries.

Puis l’affaire a été mise en délibéré au 9 Avril 2025 à 14 H 00.

Le juge de l’exécution vidant son délibéré conformément à la loi, a statué ainsi qu’il suit :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société PGI GESTION IMMOBILIERE, a fait délivrer à Madame [B] [N] [Z] [J] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution d'un jugement rendu le 26 janvier 2023 par le tribunal de proximité d'Etampes.

Ce commandement de payer valant saisie-immobilière a été publié, le 30 octobre 2024, au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] 1, sous les références Volume 2024 S n°263.

Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société PGI GESTION IMMOBILIERE, a fait assigner Madame [B] [N] [Z] [J] devant le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire d'Evry, statuant en matière immobilière, aux fins de voir : déclarer valable la saisie initiée ;statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;fixer le montant de la créance du syndicat des copropriétaures du [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet PGI GESTION IMMOBILIERE, SARL au capital social de 7.622,45 euros, immatriculée au RCS d'[Localité 10] sous le n°B 399 641 950 dont le siège social est sis [Adresse 5], à la somme de 8.762,82 euros, avec intérêts, frais et accessoires arrêtés à la date du commandement afin de saisie vente immobilière du 23 septembre 2024 ;déterminer les modalités de la vente ;fixer les modalités de visite de l'immeuble saisi, dans le cas où la vente forcée de celui-ci serait ordonnée, en autorisant l'intervention de la société LE DISCORDE SALOME DECLOUX, Commissaires de justice associés demeurant [Adresse 7], ou de tout autre commissaire de justice qu'il plaira à la juridiction de céans de nommer, lequel pourra, si besoin est, se faire assister de tous ceux dont l'intervention lui sera nécessaire pour remplir sa mission condamner Madame [B] [J] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic, le Cabinet PGI GESTION IMMOBILIERE, la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ordonner que les dépens consisteront en frais privilégiés de vente. Le cahier des conditions de vente a été transmis au greffe.

A l'audience d'orientation du 5 mars 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son avocat, a repris les termes de son assignation sollicitant la vente forcée du bien saisi.

Le créancier poursuivant a été autorisé à communiquer en cours de délibéré l'acte de signification du titre exécutoire fondant la procédure de saisie immobilière.

Madame [B] [N] [Z] [J] , bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu à l'audience et n'a pas constitué avocat.

La décision a été mise en délibéré au 9 avril 2025.

Par note en délibéré du 19 mars 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à communiquer l'acte de signification du titre exécutoire fondant la procédure de saisie immobilière.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En vertu de l'article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et dem