2e chambre cab. 4 - DIV, 9 avril 2025 — 23/02149

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2e chambre cab. 4 - DIV

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre Affaire :

[D] [G] [X] épouse [V] [B]

C/

[N] [V] [B]

N° RG 23/02149 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDCK6

Nac :20L

Minute : 25/

NOTIFICATION LE :

1 CD 1CCC / Avocat

1 FE / Parties ARIPA le :

JUGEMENT DU 09 Avril 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE :

Madame [D] [G] [X] épouse [V] [B] née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 20], [Localité 16] (PORTUGAL) [Adresse 2] [Localité 8]

Rep/assistant : Maître Anne LEVEILLARD de la SCP MONEYRON-LEVEILLARD, avocats au barreau de MEAUX

DEFENDEUR :

Monsieur [N] [V] [B] né le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 18] (CAP [Localité 21]) [Adresse 9] [Localité 10]

Rep/assistant : Me Bekhy KARALOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

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DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 20 février 2025, Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 09 Avril 2025

Greffier : Christine DUBOIS, greffière

Date de l'ordonnance de clôture : 28 octobre 2024

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Amandine REGAMEY, Juge aux affaires familiales et Monsieur Marc JOLIBOIS, Greffier;

EXPOSE DU LITIGE   Mme [D] [G] [X], de nationalité portugaise, et M. [S] [V] [B], de nationalité cap-verdienne, se sont mariés le [Date mariage 6] 2017 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 17] (75), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union, sont issus deux enfants : - [K] [G] [V], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 17] (75), enfant mineur, - [I] [G] [V], né le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 17] (75), enfant mineur, reconnus par leurs deux parents dans l'année de leur naissance.

Par décision du 17 novembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal de céans a notamment : • constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs ; • fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ; • octroyé au père un droit de visite et d'hébergement classique ; • fixé à la somme de 300 euros, le montant de la contribution aux charges du mariage due par Monsieur [V] [B] à son épouse.

Par acte de commissaire de justice signifié le 05 mai 2023 et remis au greffe le même jour, Madame [D] [G] [X], a fait assigner Monsieur [S] [V] [B] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux du 29 juin 2023, sans préciser le fondement de sa demande.

Par ordonnance du 7 février 2024, le juge aux affaires familiales statuant sur les mesures provisoires a notamment : - constaté la résidence séparée des époux, - attribué à M. [S] [V] [B] la jouissance du véhicule automobile Q5, à charge pour lui de régler le crédit y afférent et l'ensemble des frais sans droit à récompense, - débouté Mme [D] [G] [X] de sa demande d'autorité parentale exclusive et d'enquête sociale, - rappelé l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - fixé la résidence des enfants chez la mère - fixé au profit du père un droit de visite et d'hébergement progressif, avec passage de bras à la gare de [Localité 15], - fixé la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants à la charge du père à la somme de 150 euros par enfant et par mois, soit 300 euros au total,

Dans ses dernières conclusions en date du 17 mai 2024 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [D] [G] [X] demande au juge aux affaires familiales de : - PRONONCER le divorce des époux [G] [X]/[V] [B] ; - ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux et tous autres actes prévus par la loi ;

- RAPPELER qu’en vertu de l'article 265 du Code Civil, le jugement à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu s’accorder l’un envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l'union ; - FIXER la date des effets du divorce à la date du 1er /03/2021 ; - DECLARER recevable la demande en divorce de Madame [G] [X] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil ; - ATTRIBUER à Madame [G] [X] le droit au bail du logement qu’elle occupe avec les enfants ; - MAINTENIR l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les deux enfants communs ; - MAINTENIR la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; - Sous réserve de meilleur accord, MAINTENIR les modalités d’exercice des droits de visite et d’hébergement du pèr