2e chambre cab. 4 - DIV, 9 avril 2025 — 23/03186
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Affaire :
[Y] [I] épouse [T]
C/
[N] [T]
N° RG 23/03186 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDEIB
Nac :20L
Minute : 25/
NOTIFICATION LE :
1 CD 1 FE/ Avocat
JUGEMENT DU 09 Avril 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [I] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 14] (77) [Adresse 3] [Localité 10]
Rep/assistant : Me Malika IBAZATENE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [T] né le [Date naissance 9] 1970 à [Localité 11] [Adresse 4] [Localité 10]
Rep/assistant : Maître Salim EL HEIT de la SELEURL EL HEIT ARAIMI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
~~~~~~~
DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 20 février 2025, Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 09 Avril 2025
Greffier : Christine DUBOIS, greffière,
Date de l'ordonnance de clôture : 28 octobre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Amandine REGAMEY, Juge aux affaires familiales et Monsieur Marc JOLIBOIS, Greffier;
EXPOSE DU LITIGE M. [N] [T] et Mme [Y] [I] se sont mariés le [Date mariage 7] 1994 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] (93), sans avoir établi de contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants aujourd'hui majeurs et autonomes financièrement : - [X] [T], né le [Date naissance 5] 1996, - [J] [T], né le [Date naissance 6] 1999, - [C] [T], né le [Date naissance 8] 2003,
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 juin 2023, Mme [Y] [I] a assigné M. [N] [T] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance du 26 octobre 2023, le juge aux affaires familiales statuant sur les mesures provisoires a notamment : - attribué la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 2] à [Localité 12] à l'épouse à titre onéreux ; - ordonné la remise des vêtements et objets personnels, - dit que le paiement du crédit immobilier souscrit pour l'acquisition du domicile conjugal serait pris en charge par M. [N] [T], sans droit à récompense, au titre du devoir de secours, - renvoyé à la mise en état et réservé les dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 3 août 2024 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [Y] [I] demande au juge aux affaires familiales de : - Prendre acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux de Madame [T], - Prononcer le divorce des époux [T] -[I] sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, - Débouter Monsieur [T] de ses demandes, - Reconduire les mesures provisoires rendues par ordonnance du 26 octobre 2023, - Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l4acte de mariage des époux et des actes de naissance ainsi que tout acte prévu par la loi - Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [T] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du Code civil - Fixer les effets du divorce à compter du prononcé du divorce, - Attribuer préférentiellement le domicile conjugal à l'épouse, bien commun, - Ordonner la révocation des donations et avantages matrimoniaux, - Condamner Monsieur [T] à payer à son épouse une prestation compensatoire d'un montant de 80 000 euros en capital, - Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant, - Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 24 juin 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [N] [T] demande au juge aux affaires familiales de : - DIRE que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ; - PRONONCER le divorce des époux [T] / [I] pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, par application de l’article 233 du Code civil. - ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; - FIXER la date des effets du divorce au jour de la demande de divorce en application de l’article 262-1 du code civil ; - ORDONNER la restitution des effets personnels et documents administratifs à Monsieur [T] ; - CONSTATER que Madame [T] n’entend pas conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ; - CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil ; - CONSTATER que Monsieur [T] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et