2e chambre cab. 4 - DIV, 9 avril 2025 — 23/05099

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2e chambre cab. 4 - DIV

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre Affaire :

[U], [C], [V], [L] [O] épouse [X]

C/

[I], [S] [X]

N° RG 23/05099 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJ6Z

Nac :20J

Minute : 25/

NOTIFICATION LE :

1 CD

1 FE Me THIERRY-LEUFROY

JUGEMENT DU 09 Avril 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE :

Madame [U], [C], [V], [L] [O] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8] [Adresse 7] [Localité 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/6763 du 18/02/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]) Rep/assistant : Me Stéphanie THIERRY-LEUFROY, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDEUR :

Monsieur [I], [S] [X] né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 10] - [Localité 11] ( BRÉSIL )

[Adresse 4] [Localité 5] BRESIL

NON COMPARANT : Assignation délivrée à parquet le 31 Janvier 2022,

~~~~~~~

DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 20 février 2025, Amandine REGAMEY, Juge aux Affaires Familiales a entendu en sa plaidoirie l’avocat du demandeur.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 09 Avril 2025

Greffier : Christine DUBOIS, greffière,

Date de l'ordonnance de clôture : 25 novembre 2024

JUGEMENT

Réputé contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition au greffe par Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales et Marc JOLIBOIS, Greffier;

EXPOSE DU LITIGE

Madame [U] [C] [F] [L] [O] et Monsieur [I] [S] [X] se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] (77) sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

À la suite de la requête en divorce déposée le 16 avril 2020 par Madame [U] [O], le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non conciliation en date du 9 juin 2021, autorisé les époux à poursuivre la procédure, invité la demanderesse à conclure sur la compétence du juge français et la loi applicable au litige et notamment à préciser et à justifier du dernier domicile commun des époux.

Par acte délivré le 31 janvier 2022, Madame [U] [O] a assigné Monsieur [I] [X] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Elle demande en outre au juge de : - ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil, - dire et juger qu'à la suite du divorce elle reprendra l'usage de son nom de jeune fille, - statuer ce que de droit quant aux dépens.

Monsieur [I] [X] n’a pas constitué avocat. La clôture de la procédure a été prononcée le 12 décembre 2022.

L'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoiries du 12 janvier 2023 et mise en délibéré au 15 mars 2023.

Le 15 mars 2023, l'affaire a été radiée faute pour l'avocat de déposer son dossier de plaidoiries.

L'affaire a été rétablie au rôle et fixée à l'audience de plaidoirie du 8 février 2024 puis mise en délibéré au 2 avril 2024.

Le jugement du 2 avril 2024 a : - Constaté la compétence du juge français avec application de la loi française ; - Révoqué l'ordonnance de clôture du 12 décembre 2022 ; - Renvoyé les parties à l'audience de mise en état du cabinet 4 du 25 novembre 2024 afin de permettre à Madame [U] [O] de notifier l'ordonnance de non conciliation et d'assigner Monsieur [I] [X] en divorce dans des délais permettant de respecter la législation brésilienne ;

La clôture de la procédure a été prononcée le 25 novembre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 20 février 2025. La décision a été mise en délibéré au 9 avril 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Amandine REGAMEY, juge aux affaires familiales, assistée de Marc JOLIBOIS, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 9 juin 2021, Vu l'assignation en divorce du 31 janvier 2022,   CONSTATE que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce des époux et que la loi française est applicable,

PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de

Madame [U], [C], [F], [L] [O], née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8]

et de

Monsieur [I], [S] [X], né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 10] - [Localité 11] (BRÉSIL)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] (77)

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;

MET les dépens à la charge de Madame [U] [O] ;

D