4ème chambre, 9 avril 2025 — 20/02687

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème chambre

Texte intégral

SG

LE 09 AVRIL 2025

Minute n°

N° RG 20/02687 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KWVC

[H] [X] [F] [V] épouse [X]

C/

S.A.S. MAISONS PIERRE

Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

1 copie exécutoire et certifiée conforme à : l’AARPI ASSOCIATION CHIRON-RAGUIN-KONNE JURILOIRE - 241 la SELARL [Localité 3]-VENNETIER - 138

délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] ---------------------------------------------------

QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT du NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président : Stéphanie LAPORTE, Juge, Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Débats à l’audience publique du 07 JANVIER 2025 devant Stéphanie LAPORTE, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 20 MARS 2025 prorogé au 09 AVRIL 2025.

Jugement Contradictoire rédigé par Stéphanie LAPORTE, prononcé par mise à disposition au greffe.

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ENTRE :

Monsieur [H] [X], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Anne VENNETIER de la SELARL FALGA-VENNETIER, avocats au barreau de NANTES

Madame [F] [V] épouse [X], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Anne VENNETIER de la SELARL FALGA-VENNETIER, avocats au barreau de NANTES

DEMANDEURS.

D’UNE PART

ET :

S.A.S. MAISONS PIERRE, dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Benoît CHIRON de l’AARPI ASSOCIATION CHIRON-RAGUIN-KONNE JURILOIRE, avocats au barreau de NANTES

DEFENDERESSE.

D’AUTRE PART

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EXPOSE DU LITIGE Par acte du 28 novembre 2016, Monsieur [H] [X] et Madame [F] [V] épouse [X] ont signé un contrat de construction de maison individuelle avec la SAS MAISONS PIERRE, sur un terrain situé au lieudit [Localité 4] à [Localité 5], pour un prix de 127.200 euros, auquel s’ajoute des travaux réservés. Monsieur [H] [X] et Madame [F] [V] épouse [X] ont adressé deux chèques de 5500 euros et 860 euros, au constructeur. Le 10 avril 2017, Monsieur [H] [X] et Madame [F] [V] épouse [X] ont informé, le constructeur de leur impossibilité d’obtenir un financement pour leur projet. Le constructeur a refusé de restituer la somme de 5500 euros qui avait été encaissée. Par acte du 28 juin 2018, Monsieur [H] [X] et Madame [F] [V] épouse [X] ont assigné la SAS MAISONS PIERRE devant le tribunal d’instance de Nantes, en paiement de l’acompte. Par conclusions reconventionnelles, la SAS MAISONS PIERRE a sollicité le renvoi devant le tribunal de grande instance de Nantes en raison de sa demande en paiement de la somme de 12.720 euros. Par ordonnance du 11 juin 2019, le tribunal de grande instance de Nantes a radié la procédure du fait de l’absence de diligence des parties. Le 07 juillet 2020, Monsieur [H] [X] et Madame [F] [V] épouse [X] ont déposé des conclusions aux fins de rétablissement de l’affaire au rôle. L’affaire a été réenrôlée sous le numéro RG 20-02687. Par dernières conclusions du 09 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [H] [X] et Madame [F] [V] épouse [X] ont sollicité du tribunal de : Prononcer la nullité du contrat de construction conclu entre Monsieur et Madame [X] et la société MAISONS PIERRE le 28 novembre 2016 ; A titre subsidiaire : Constater la caducité du contrat de construction conclu entre Monsieur et Madame [X] et la société MAISONS PIERRE le 28 novembre 2016 en raison de la défaillance de la condition suspensive relative à la souscription de l’emprunt ; En tout état de cause : Débouter la société MAISONS PIERRE de l’ensemble de ses demandes ; Condamner la société MAISONS PIERRE à restituer à Monsieur et Madame [X] le chèque d’acompte de 860 euros non encaissé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, Condamner la société MAISONS PIERRE à payer à Monsieur et Madame [X]: - La somme de 5.500 € au titre du remboursement de l’acompte ; - La somme de 1.500 € au titre de leur préjudice moral, Condamner la société MAISONS PIERRE : - à payer à Monsieur et Madame [X] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - aux entiers dépens de la présente. Ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. A l’appui de leurs conclusions, Monsieur [H] [X] et Madame [F] [V] épouse [X] soulèvent, à titre principal, la nullité du contrat de construction de maison individuelle en invoquant l’article L231-2 du code de la construction et de l’habitation. Ils indiquent que le constructeur doit mentionner un prix global avec une distinction entre le prix des travaux à charge du constructeur (prix convenu) et le montant des travaux réservés, à la charge du maître de l’ouvrage, avec une noti