Service de proximité, 7 avril 2025 — 24/03079
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N° DU 07 Avril 2025
N° RG 24/03079 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P3EX
Grosse délivrée à Me AIM
Copie délivrée à Me CAMATTE
le
DEMANDERESSE:
S.C.P. DU BELIER dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Léa AIM, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [M] [B] né le 25 Juin 1945 à [Localité 7] Hopital de Cimiez - [Adresse 3] assisté par Mme [W], MJPM sis [Adresse 2] désignée Mandataire spécial en vertu d’une ordonnance de sauvegarde de justice en date du 04 novembre 2024
Représenté par Me Brigitte CAMATTE, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le juge
DEBATS : A l’audience publique du 11 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par accord verbal conclu avec la S.C.P. DU BELIER, Monsieur [M] [B] a occupé à compter du 1er avril 1989 un appartement sis à 06000 NICE, 42 Bis Avenue Emile Bieckert, Palais Hermitage, moyennant un loyer mensuel initialement fixé à 500,00 francs outre une provision mensuelle sur charges d'un montant de 283,00 francs, soit un total mensuel de 783,00 francs, actualisé à 136,00 euros.
La S.C.P. DU BELIER a fait signifier le 29 avril 2024 à Monsieur [M] [B] un commandement de payer et d'avoir à justifier de la souscription d'une assurance locative pour un arriéré locatif de 816,00 euros, reproduisant les dispositions de l'article 1224 du code civil, et des articles 7a), 7g) et 24 de la loi du 06 juillet 1989.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2024, auquel il convient de se référer pour l'exposé de ses moyens et de l'intégralité de ses demandes, la S.C.P. DU BELIER a fait assigner Monsieur [M] [B] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE à l'audience du 28 novembre 2024 à 15h00 aux fins notamment, au visa des dispositions des articles 7a), 7g) et 24 de la loi du 06 juillet 1989 et de l'article 1224 du code civil de : -déclarer la résiliation du bail verbal à effet au 11 juin 2024, -ordonner l'expulsion immédiate de Monsieur [M] [B] et celle de tout occupant de son chef au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, -condamner Monsieur [M] [B] au paiement de la somme de 816,00 euros au titre de l'arriéré locatif, -condamner Monsieur [M] [B] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 136,00 euros à compter du 11 juin 2024 jusqu'à la libération des lieux, -condamner Monsieur [M] [B] au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 29 avril 2024.
Vu le renvoi de l'affaire à l'audience du 11 février 2025 ordonné à la demande du défendeur,
Vu les conclusions en réponse de Monsieur [M] [B] déposées à l'audience du 11 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et moyens et aux termes desquelles il demande de : -débouter la S.C.P. DU BELIER de toutes ses demandes, fins et conclusions, -lui accorder les plus larges délais de paiement, -dire n'y avoir lieu à prononcer une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -dire que chacune des parties conservera les dépens.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
A l'audience, les parties, représentées, s'en réfèrent expressément à leurs écritures. La S.C.P DU BELIER reconnait que le locataire a quitté les lieux mais maintient sa demande en expulsion, en l'absence d'état des lieux et de remise des clés de sa part. Monsieur [M] [B] déclare être âgé de 80 ans, être sous sauvegarde de justice et bientôt sous tutelle, enfin avoir quitté les lieux depuis qu'il est hospitalisé. Son avocate précise pouvoir récupérer les clés en cours de délibéré.
La Présidente a autorisé la production d'une note en délibéré afin d'être avisée de l'éventuelle évolution de la situation du défendeur.
Le délibéré a été fixé au 7 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail d'habitation et ses conséquences
Selon les dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1728 du code civil dispose que le