Chambre des référés, 8 avril 2025 — 24/00489
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 12] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - MÉDIATION Jonction : Rg 24/1521 et Rg 24/1971 N° RG 24/00489 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PPHT du 08 Avril 2025
N° de minute 25/ 536
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 14], sis [Adresse 5] c/ S.A. PACIFICA, Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, S.A.R.L. ENTREPRISE [B], [I] [V]
Grosse délivrée
à Me Emmanuelle BRICE-TREHIN
Expédition délivrée
à Me Rozenna GORLIER à Me Lionel CARLES à Me Paul RENAUDOT à Me Marie-France CESARI
le L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE HUIT AVRIL À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu les assignations délivrées par exploits en date des 06 Mars, 22 Août et 24 Octobre 2024 déposés par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 14], sis [Adresse 5] Pris en la personne de son syndic en exercice SYNDIC MIRAZUR [Adresse 4] [Localité 1] Rep/assistant : Me Emmanuelle BRICE-TREHIN, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Mme [I] [V] [Adresse 7] [Localité 2] Rep/assistant : Me Rozenna GORLIER, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Et :
S.A. PACIFICA [Adresse 8] [Localité 11] Rep/assistant : Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE [Adresse 6] [Adresse 13] [Localité 10] Rep/assistant : Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. ENTREPRISE [B] [Adresse 9] [Localité 3] Rep/assistant : Me Marie-France CESARI, avocat au barreau de NICE
MISES EN CAUSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2024 EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] a fait assigner Mme [I] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2024, Madame [I] [V] a dénoncé l’assignation à la SA PACIFICA et à la SARL ENTREPRISE [B] aux fins de les condamner in solidum: - à garantir la reprise des travaux et les condamnations accessoires éventuellement prononcées à la demande du syndicat des copropriétaires - à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024, la SARL ENTREPRISE [B] a assigné en intervention forcée la société d’assurances L’AUXILIAIRE afin de lui déclarer opposable la décision à intervenir.
A l’audience du 25 février 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] représenté par son conseil demande la condamnation de Mme [V] à: - procéder à la dépose de la canalisation installée en apparent dans le couloir partie commune de l’immeuble tel que décrit dans le constat d’huissier dressé par Me [D] le 12 septembgre 2023, à remettre en état des lieux et à exécuter les travaux prévus dans le devis de l’entreprise [B] du 29 juin 2021 sous astreinte de 500 euros par jour de retard après signification de l’ordonnance - la condamner à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Mme [I] [V] représentée par son conseil demande dans ses conclusions reprises à l’audience : - à titre principal d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur - recueillir l’accord des parties et ordonner une mesure de médiation afin de permettre aux parties de trouver une solution litige les opposant et dire que chacune des parties prendra à sa charge les frais de médiation à parts égales - à titre subsidiaire, juger qu’il n’y a pas lieu à référé en l’absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite - condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 14] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile - juger qu’elle ne sera pas tenue des charges de copropriété liées aux frais de dépens exposés par le syndicat dans le cadre de la présente instance - condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens en ce compris les frais de dénonce d’assignation et d’assignation en intervention forcée - à titre infiniment subsidiaire, condamner in solidum la société PACIFICA et l’entreprise [B] à garantir la reprise des travaux et les condamnations accessoires éventuellement prononcées et à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens La SA PACIFICA représentée par son conseil demande dans ses conclusions de: - juger prescrite l’action de Madame [V] à son égard - juger que la demande de Madame [V] tendant à la voir condamner à garantir la reprise des travaux et les condamnations accessoires se heurtent à une contestation sérieuse - juger le tribunal incompétent pour connaitre de cette contestation et renvoyer les parties à mieux se pourvoir - rejeter les demandes de Madame [V] - condamner to