4ème Chambre civile, 14 mars 2025 — 23/02748
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT : [P] [H], [C] [H] née [K] c/ S.A. SOCIETE GENERALE
N°25/ Du 14 Mars 2025
4ème Chambre civile N° RG 23/02748 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PBHB
Grosse délivrée à
la SARL SUDAIX
expédition délivrée à
la SELARL JDV AVOCATS
le 14 Mars 2025
mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du quatorze Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 09 Janvier 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 14 Mars 2025, après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
M. [P] [H] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Maître Hedi SAHRAOUI de la SARL SUDAIX, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Mme [C] [H] née [K] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Maître Hedi SAHRAOUI de la SARL SUDAIX, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
S.A. SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration en exercice [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre intitulée « Solution Investissement Locatif » émise le 10 janvier 2011, la Société Générale a consenti à M. [P] [Y] et à Mme [C] [Y] deux prêts d’un total de 210.000 euros destinés à l’acquisition d’un appartement en VEFA à [Localité 6] destiné à la location à titre de résidence principale :
un prêt d’un montant de 173.429,10 euros au taux de 3,70 % remboursable en 216 mensualités avec un différé d’amortissement de 36 mois de la manière suivante :614,52 euros durant la période de différé d’amortissement,875,21 euros durant 65 mois,1.160,61 euros durant 46 mois,1.494,44 euros pendant un mois,2.069,51 euros durant 65 mois,2.882,80 euros durant 3 mois, un prêt d’un montant de 37.070,90 euros au taux de 3,96 % remboursable en 256 mensualités avec un différé d’amortissement de 36 mois de la manière suivante :180 euros durant 180 mois,3.023 euros durant 12 mois,151 euros durant 12 mois. L’appartement financé par ce prêt a été mis en location à compter du 16 juin 2014 par les époux [Y] dans le cadre du dispositif de défiscalisation dit « Loi Scellier ».
Faisant valoir qu’à l’occasion de la consultation d’un établissement bancaire concurrent pour racheter ses prêts, ils s’étaient aperçus du montant très important des échéances de remboursement qu’ils allaient devoir supporter comparé au revenu locatif mensuel de 701,81 euros, les époux [Y] ont, par lettre de leur conseil du 16 février 2023, mis en demeure la Société Générale d’indemniser le préjudice causé par un manquement au devoir de mise en garde.
La Société Générale a refusé de réserver une suite favorable à cette demande en estimant qu’elle n’avait commis aucune faute lors de l’octroi de ces prêts par lettre du 30 mars 2023.
Le 10 juin 2013, M. [P] [Y] a souscrit auprès de la société Sogecap, par l’intermédiaire de la Société Générale, un contrat retraite Palissandre dont il a demandé le déblocage le 13 juillet 2022 pour acquérir un bien immobilier.
Le conseiller de la Société Générale l’a informé que ce contrat ne pouvait être débloqué hors des trois cas de force majeure listé à l’article L. 132-23 du code des assurances.
Par lettre du 30 mars 2023, le conseil de M. [P] [Y] a indiqué à la Société Générale que la loi Pacte du 29 mai 2019 avait instauré le contrat retraite PER remplaçant les anciens produits d’épargne retraite permettant le déblocage des fonds pour un nouveau motif, l’acquisition d’une résidence principale et lui a demandé la raison pour laquelle il n’avait pas été conseillé à son client de transférer le capital constitué dans le cadre du contrat initial vers un contrat retraite PER issu de la loi Pacte.
Par acte du 11 juillet 2023, M. [P] [Y] et Mme [C] [Y] ont fait assigner la Société Générale devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices qu’ils estimaient avoir subis à la suite de fautes de l’établissement bancaire.
Dans leurs dernières conclusions communiquées le 30 octobre 2024, M. [P] [Y] et Mme [C] [Y] sollicitent la condamnation de la Société Générale à leur payer les sommes suivantes :
sur le contentieux Scellier : 268.976,97 euros principale