2ème Chambre civile, 8 avril 2025 — 23/00312
Texte intégral
Cour d’Appel d’[Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile Date : 08 Avril 2025
MINUTE N°25/234 N° RG 23/00312 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OS3O
Affaire : S.D.C. [Adresse 3] C/ [N] [M]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Sandra POLET, Juge de la Mise en Etat, assistée de Taanlimi BENALI,Greffier
DEMANDERESSE : S.D.C. “JOURDANS LANZA” (Syndic. Cabinet L.V.S.) Syndic Cabinet L.V.S. [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Eric MANAIGO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEUR : M. [N] [M] [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Me Emmanuelle BRICE-TREHIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les conclusions régulièrement signifiées, Ouïe les parties à notre audience du 27 Mars 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 08 Avril 2025 après prorogation du délibéré a été rendue le 08 Avril 2025 par Madame Sandra POLET Juge de la Mise en état, assisté de Madame Taanlimi BENALI,Greffier,
Grosse : Expédition :Me Emmanuelle BRICE-TREHIN Me Eric MANAIGO
Le 08/04/2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 22 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] (copropriété [M] LANZA), pris en la personne de son syndic en exercice le CABINET L.V.S., a fait assigner M. [N] [M] devant le Tribunal judiciaire de Nice.
Par conclusions d'incident de la mise en état notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, M. [N] [M] a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir.
La procédure a été fixée à l'audience d'incidents de la mise en état du 11 janvier 2024 et a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties, pour être retenue à l'audience du 12 décembre 2024.
A cette audience, M. [M] a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 13 juin 2024 et aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 du code de procédure civile, 42 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable au présent litige, de : juger irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 9] en ce qui concerne les demandes suivantes :retrait de toutes les canalisations d'eau et d'électricité enfouies sous les escaliers parties communes de la copropriété, sous astreinte de 300 € par jour de retard dans les 10 jours de la signification de la décision à intervenir ;retrait des gaines électriques et des luminaires en applique sur le mur de soutènement des voies d'accès parties communes de la copropriété, sous astreinte de 300 € par jour de retard dans les 10 jours de la signification de la décision à intervenir ;condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 9] à verser à M. [N] [M] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner le même aux entiers dépens de l'incident. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] (copropriété [M] LANZA), pris en la personne de son syndic en exercice le CABINET L.V.S., a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 5 janvier 2024, aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état, au visa des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965, 122 et suivants du code de procédure civile, de : juger recevable, car non prescrite, l'action exercée au fond par le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] ;débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;condamner M. [M] à verser la somme de 3 000 € au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour: 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les