Service de proximité, 7 avril 2025 — 24/03003
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N° DU 07 Avril 2025
N° RG 24/03003 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P27G
Grosse délivrée à Me BRICE-TREHIN
Copie délivrée à Me BERGAMINI
le
DEMANDERESSE:
Madame [R] [E] [M] [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 1] Ayant pour mandataire de gestion le cabinet FONCIA [Localité 9] dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Emmanuelle BRICE-TREHIN, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [J] [G] épouse [S] [Adresse 5] [Adresse 10]
Représentée par Me Didier BERGAMINI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le juge
DEBATS : A l’audience publique du 11 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de bail d'habitation meublée a été signé entre Madame [R] [E] [M] et Madame [J] [S] née [G] le 29 décembre 2020, portant sur un logement (ainsi qu'une cave n°2150) sis à [Localité 2], à effet au 29 décembre 2020, pour une durée d'un an et moyennant un loyer mensuel indexé de 830,00 euros ainsi qu'une provision sur charges de 120,00 euros par mois, soit un total mensuel de 950,00 euros.
Invoquant le fait que le bail avait pris fin suite à la délivrance d'un congé pour reprise délivré le 1er juillet 2022, Madame [R] [E] [M] a fait citer Madame [J] [S] née [G] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, statuant en référé, lequel a par ordonnance du 30 avril 2024 dit n'y avoir lieu à référé en raison de l'existence d'une contestation sérieuse,
Madame [R] [E] [M] a donc fait citer Madame [J] [S] née [G] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nice, statuant au fond, par acte du commissaire de justice en date du 15 juillet 2024, à l'audience du 28 novembre 2024, aux fins d'ordonner son expulsion et statuer sur ses conséquences,
Vu le renvoi contradictoire de l'affaire à l'audience du 11 février 2025,
A l'audience,
Madame [R] [E] [M], représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions en réplique déposées à l'audience, aux termes desquelles elle demande : -à titre principal, de constater la résiliation du bail par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire suite à la délivrance du commandement de payer délivré le 17 octobre 2022, -à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire du bail, -en tout état de cause, d'ordonner l'expulsion de Madame [J] [S] née [G] et celle de tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique, la condamner au paiement de diverses sommes au titre d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée à 1 038,20 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la remise des clefs, d'un arriéré locatif d'un montant de 33 856,69 euros et au titre de l'article 700 pour un montant de 1 500,00 euros outre aux entiers dépens de l'instance.
Madame [J] [S] née [G], représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions déposées à l'audience, aux termes desquelles elle demande : -à titre principal, de voir déclarer irrecevable la demande réitérée au fond en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du bail suite à la délivrance du commandement de payer du 17 octobre 2022, -à titre subsidiaire, de déclarer irrecevable la demande en résiliation judiciaire du bail, -en conséquence, de voir débouter Madame [R] [E] [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions, -à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction devait retenir une dette locative à son encontre, l'octroi des plus larges délais de paiement et de laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
Le délibéré a été fixé au 7 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action
A l'appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l'article 6 du code de procédure civile, la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.
La demanderesse, bailleresse personne physique qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d'habitation pour impayés locatifs, justifie de l'accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I et III de la loi du 06 juillet 1989, tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. Elle produit en effet, à peine d'irrecevabilité de sa demande, d'une part, la dénonce de l'assignation du 15 ju