Chambre des référés, 8 avril 2025 — 24/01015
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01015 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PXAE du 08 Avril 2025
N° de minute 25/ 549
affaire : S.A.S.U. VOLPI BÂTIMENT c/ S.C. CAP AZUR
Grosse délivrée
à Me Jean-marc SZEPETOWSKI
Expédition délivrée
à Me Jean-louis DEPLANO
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE HUIT AVRIL À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 21 Mai 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S.U. VOLPI BÂTIMENT [Adresse 4] [Localité 2] Rep/assistant : Me Jean-Louis DEPLANO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.C. CAP AZUR [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 1] Rep/assistant : Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du commissaire de justice en date du 21 mai 2004 , la SASU VOLPI BATIMENT a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, la société civile CAP AZUR.
A l’audience du 28 février 2025, la SASU VOLPI BATIMENT représentée par son conseil, demande dans ases dernières conclusions déposées, la condamnation de la société civile CAP AZUR à lui payer: - une provision de 23 705 € pour les travaux impayés - une provision de 38 400 € pour l’immobilisation du matériel - une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
La société civile CAP AZUR, représentée par son conseil demande: - le rejet des demandes - de condamner la SAS VOLPI BATIMENT à lui verser la somme de 4000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes de provisions
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société CAP AZUR a confié à la société VOLPI BATIMENT des travaux de réaménagement extérieur dans sa vaste propriété située à [Localité 8], selon un devis du 9 décembre 2017, N°D312117 d’un montant de 179 160 €. Ce dernier comprend notamment des travaux au niveau de la zone dite de la chapelle située sous l’emprise de la piscine et des travaux d’aménagements extérieurs.
Suivant un second devis du 20 décembre 2019 n°D371119, des travaux portant sur les façades côté mer ont été confiés à la SASU VOLPI BATIMENT pour un montant de 178 222 € TTC.
Il est constant qu’un désaccord est apparu entre les parties et que par courrier du 28 juin 2022, la SASU VOLPI BATIMENT a mis en demeure la société CAP AZUR de lui régler les sommes suivantes au titre des travaux réalisés à savoir: - la somme de 35 832 € correspondant au solde du premier marché - la somme de 55 470,60 €correspondant aux travaux de maçonnerie de la façade - la somme de 9600 € correspondant à la mise à disposition de ses équipements dont l’échafaudage du 1er janvier au 30 avril 2022
Les parties ont signé une convention de reprise des travaux le 20 octobre 2022, prévoyant que: - la société CAP AZUR a confié à la société VOLPI BATIMENT la réalisation de travaux sur sa propriété selon deux devis du 9 décembre 2017 d’un montant de 179 160 € ( travaux déjà réalisés ) et un second devis du 20 décembre 2019 d’un montant de 178 222 € TTC ( portant sur la façade côté mer en cours de réalisation) - concernant la chapelle et autres travaux sur la façade côté mer, les travaux ont été entamés au niveau du mur extérieur conformément au devis du 20 décembre 2019, des ouvertures ont été partiellement pratiquées afin d’ accueillir à terme les pré-cadres des fenêtres et portes, des percements et déblaiements ont été entrepris en sous-œuvre - des travaux supplémentaires ont également été entrepris en accord avec la société CAP AZUR - en considération de l’ensemble de ces prestations supplémentaires, une facture d’un montant de 55 470,60 € TTC a été émise le 22 décembre 2022 par la société VOLPI - la société CAP AZUR s’engage à régler à la société VOLPI les sommes suivantes: 35 832 € TTC correspondant au solde des sommes dues en vertu du devis N°D312117 et 5