Chambre des référés, 8 avril 2025 — 25/00245

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - ORDONNANCE COMMUNE N° RG 25/00245 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QHF3 du 08 Avril 2025 M.I 24/0026 N° de minute 25/546

affaire : S.A.M.C.V. MAF, S.A.R.L. IMHOTEP c/ S.A. GROUPAMA [Localité 11] VAL DE LOIRE, S.A.R.L. KELLAIR

Grosse délivrée

à Me Laurent CINELLI

Expédition délivrée

à S.A. GROUPAMA [Localité 11] VAL DE LOIRE à Me France CHAMPOUSSIN EXPERTISE

le L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE HUIT AVRIL À 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 03 Février 2025 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

S.A.M.C.V. MAF [Adresse 3] [Localité 7] Rep/assistant : Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE

S.A.R.L. IMHOTEP [Adresse 2] [Localité 5] Rep/assistant : Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSES

Contre :

S.A. GROUPAMA [Localité 11] VAL DE LOIRE [Adresse 1] [Localité 8] Non comparant, non représenté

S.A.R.L. KELLAIR [Adresse 4] [Localité 6] Rep/assistant : Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2025

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant ordonnance de référé du 12 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert [N] [T], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par les SCI HESPERIDES A et B, les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues.

La SA GROUPAMA [Localité 11] VAL DE LOIRE et la SARL KELLAIR, n’ayant pas été appelées en cause, la société d’assurance LA MAF et la SARL IMHOTEP leur ont fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 3 février 2025, une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.

Le dossier a été appelé à l'audience du 25 février 2025, à laquelle la société d’assurance LA MAF et la SARL IMHOTEP représentées par leur conseil, ont maintenu leur demande à l’égard de la SARL KELLAIR mais se sont désistées de leur demande à l’égard de la SA GROUPAMA [Localité 11] VAL DE LOIRE déjà partie partie à l’expertise

A l’audience, la SARL KELLAIR représentée par son conseil, a formé les protestations et réserves d’usage.

La SA GROUPAMA [Localité 11] VAL DE LOIRE régulièrement assignée à personne morale n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025.

MOTIFS ET DÉCISION

Sur le désistement

Il convient de donner à la société d’assurance LA MAF et la SARL IMHOTEP qu’elles se désistent de leur demande formée à l’égard de la SA GROUPAMA [Localité 11] VAL DE LOIR déjà partie à l’expertise .

Sur la demande d’ordonnance commune

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 12 janvier 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice en raison des désordres affectant affectant les deux villas des SCI HESPERIDES I et II.

Il est constant que cette expertise est en cours.

La société d’assurance LA MAF et la SARL IMHOTEP font valoir que la société KELLAIR est intervenue sur le chantier litigieux en qualité de BET Fluides et qu’il est nécessaire qu’elle participe à l’expertise .

Dès lors, elles justifient d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à la SARL KELLAIR, l’ordonnance de référé N° RG n° 23/00521 en date du 12 janvier 2024 ayant désigné [N] [T], expert pour procéder à des opérations d ’instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.

Sur les dépens

Au vu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.

PAR CES MOTIFS

Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l'article 145 du code de procédure civile,

CONSTATONS que la société d’assurance LA MAF et la SARL IMHOTEP se désistent de leur demande formée à l’égard de la SA GROUPAMA [Localité 11]