2ème Chambre civile, 8 avril 2025 — 23/02687

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 2ème Chambre civile

Texte intégral

Cour d’Appel d’[Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

2ème Chambre civile Date : 08 Avril 2025

MINUTE N°25/236 N° RG 23/02687 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PAZZ

Affaire : S.A.S.U. IMMOGROUP HOLDING C/ S.C. SCOFF S.A.R.L. CYRANO FABRON [S] [N] [F] [J]

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Nous, Sandra POLET, Juge de la Mise en Etat, assistée de Taanlimi BENALI,Greffier

DEMANDERESSE : S.A.S.U. IMMOGROUP HOLDING [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDEURS : S.C. SCOFF [Adresse 8] [Localité 1] représentée par Me Myriam HOUAM, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant S.A.R.L. CYRANO FABRON [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Maître Jean-marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocats au barreau de NICE, avocats plaidant Me [S] [N] [Adresse 3] [Localité 9] représenté par Maître Hélène BERLINER de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant Me [F] [J] [Adresse 10] [Adresse 6] [Localité 1] représenté par Maître Hélène BERLINER de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant

Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les conclusions régulièrement signifiées, Ouïe les parties à notre audience du 27 Mars 2025

La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 08 Avril 2025 après prorogation du délibéré a été rendue le 08 avril 2025 par Madame Sandra POLET Juge de la Mise en état, assisté de Madame Taanlimi BENALI,Greffier,

Grosse : Maître Jean-marc SZEPETOWSKI Maître Hélène BERLINER de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE Expédition : Me Florian ABASSIT Me Myriam HOUAM

Le 08/04/2025

EXPOSE DU LITIGE

Par actes du 4 juillet 2023, la SASU IMMOGROUP HOLDING a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Nice la SCI SCOFF, la SARL CYRANO FABRON, Maître [S] [N], Notaire, et Maître [F] [J], Notaire, aux fins de voir : dire et juger que la société CYRANO FABRON ne pouvait se prévaloir d'un droit de préemption du local commercial qu'elle exploite, en l'état :de la cession globale du bien par la SCI SCOFF ;de son activité d'enseignement qui n'est pas assimilable à une activité commerciale ou artisanale ;déclarer la vente entre la SCI SCOFF et la société CYRANO FABRON nulle ;dire et juger que Maître [N] et Maître [J], Notaires rédacteurs de l'acte, ont commis une faute qui engage leur responsabilité ;condamner solidairement la SCI SCOFF, la société CYRANO FABRON, Maître [N] ainsi que Maître [J] à verser à la société IMMOGROUP HOLDING la somme de 1.350.000,00 € au titre des préjudices subis ;condamner solidairement la SCI SCOFF, la société CYRANO FABRON, Maître [N] ainsi que Maître [J] à verser à la société IMMOGROUP HOLDING la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance ;rappeler que l'exécution provisoire est de droit. Par conclusions d'incident de la mise en état notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, la SARL CYRANO FABRON demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 789 6° du code de procédure civile, de : prononcer l’irrecevabilité des demandes formulées dans l’assignation suivant exploit d’huissier en date du 4 juillet 2023, par la société Immogroup Holding à la SARL Cyrano Fabron ;condamner la société Immogroup Holding au paiement de la somme de 2 000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;réserver les dépens. La procédure a été fixée à l'audience d'incidents de la mise en état du 14 juin 2024, lors de laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 12 décembre 2024.

A cette audience, la SARL CYRANO FABRON a maintenu ses demandes.

Maître [S] [N] et Maître [F] [J] ont remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 13 juin 2024, aux termes desquelles ils demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile, de : juger la SASU IMMOGROUP HOLDING dépourvue de qualité et d’intérêt à agir en annulation de la vente en l’état de la caducité de la promesse unilatérale de vente prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 15 mai 2024 et assortie de l’exécution provisoire de plein droit, tant du fait de l’absence de paiement du dépôt de garantie dans les délais qu’en raison de la non réalisation de la condition suspensive, le locataire commercial ayant exercé son droit de préemption ;juger de plus fort l’action en nullité de la vente irrecevable puisque le bien a été vendu au bénéficiaire du droit de préemption depuis lors, vente régulièrement publiée, par application de l’article 30-1 du décret du 4 janvier 1955 ;en conséquence, déclarer irrecevable la SASU IMMOGROUP HOLDING en son action ;condamner la SASU IMMOGROUP HOLDING ou tout succombant à verser une somme de 4.000 € à verser à chacun des notaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens distra