Chambre des référés, 8 avril 2025 — 24/01776

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 20] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 23] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE

N° RG 24/01776 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P6XD du 08 Avril 2025 M.I 25/00374 N° de minute 25/00590

affaire : [B] [D] c/ Syndic. de copro. [Adresse 15], [S] [F]

Grosse délivrée

à Me Benjamin COHEN

Expédition délivrée à Me Maxime ROUILLOT à Me Catarina CLEMENTE DE BARROS EXPERTISE(3)

le L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE HUIT AVRIL À 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu les assignations délivrées par exploits en date des 28 septembre et 03 Octobre 2024 déposés par Commissaire de justice.

A la requête de :

Mme [B] [D] [Adresse 11] [Localité 3] Rep/assistant : Me Benjamin COHEN, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Syndic. de copro. [Adresse 15] Représenté par son syndic en exercice le cabinet BRUSTEL [Adresse 10] [Localité 1] Rep/assistant : Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE

Mme [S] [F] [Adresse 16] [Adresse 21] [Localité 3] Rep/assistant : Me Catarina CLEMENTE DE BARROS, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSES

Et :

Monsieur [K] [M], venant aux droits de Madame [I] [F] né le [Date naissance 9] 1967 à [Localité 23], [Adresse 7], [Localité 17] représenté par Me Catarina CLEMENTE DE BARROS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Monsieur [Y] [M], venant aux droits de Madame [I] [F] né le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 23], [Adresse 19] [Localité 6] représenté par Me Catarina CLEMENTE DE BARROS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

INTERVENANTS VOLONTAIRES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Se plaignant d’infiltration d’eau dans son appartement, Madame [B] [D] a par acte de commissaire de justice en date des 28 septembre et 3 octobre 2024, fait assigner en référé Madame [S] [F] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 14] afin de voir : - ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière - condamner Madame [S] [F] sous astreinte de 1 000 euros par semaine de retard à compter de la signification de la présente ordonnance à communiquer l’état civil de son locataire ainsi que l’état civil des co-indivisaires de l’appartement dont elle est propriétaire au [Adresse 13]. - réserver l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

A l’audience du 25 février 2025, Madame [S] [F], ainsi que Monsieur [K] [M] et Monsieur [Y] [M], intervenants volontaires, venant aux droits de Mme [I] [F] décédée, représentés par leur conseil, ont formulé aux termes de leurs écritures, les protestations et réserves concernant la demande d’expertise, précisant que les frais avancés seront à la charge de Madame [B] [D] et sollicité le rejet du surplus des demandes. Par conclusions écrites, déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] formule protestations et réserves sur la demande d’expertise formulée.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025.

MOTIFS

Sur l’intervention volontaire

Selon l’article 328 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire.

Selon l’article 329 du code de proécdure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

Il convient de déclarer recevables Monsieur [K] [M] et Monsieur [Y] [M], venant aux droits de Mme [I] [F] décédée, en leur intervention volontaire, dont la qualité de propriétaires n’est pas contestée.

Sur la demande d’expertise

Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, Madame [B] [D] qui est propriétaire d’un appartement au sein de la copropriété l’EDISON, expose subir des désordres et produit à ce titre un rapport de recherche de fuite réalisée par « Plomberie David Gaillard » à la demande du syndicat des copropriétaires le 10 février 2023 indiquant que l’appartement de Madame [S] [F], Monsieur [K] [M] et Monsieur [Y] [M] loué à Monsieur [B] [T] serait squatté et insalubre et que les investigations doivent être poursuivies, le studio présentant une fuite sur l’ensemble des sanitaires.

Selon un rapport amiable du 23 août 2023, le dégât des eaux a été provoqué par plusieurs causes concomitantes dans l’appartement de Mme [F], copropriétaire au 4eme étage.

Il est établi que suivant une ordonnance du juge des contentieux et de la protection en date du 31 octobre 2024, le juge a ordonné la désignation un co