Chambre des référés, 8 avril 2025 — 25/00250
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 33] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 38] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE
N° RG 25/00250 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QG3K du 08 Avril 2025 M.I 25/00376 N° de minute 25/00592
affaire : S.C. SCCV COEUR CARNOLES c/ COMMUNE DE [Localité 41], Syndic. de copro. ROCHER D’OPALE, sis [Adresse 13], Syndic. de copro. LE CAPITOLE, sis [Adresse 12], [T] [K], propriétaire de la parcelle cadastrée AL [Cadastre 22], Syndic. de copro. [Adresse 35], sis [Adresse 9], Syndic. de copro. [Localité 42], sis [Adresse 28], [S] [E], [D] [Z], serait décédé, [F] [Z], [Y] [U], [I] [U], [A] [H], [G] [X], [N] [U], [P] [U], [B] [L], [J] [L], [I] [C], [T] [K], propriétaire de la parcelle cadastrée AL [Cadastre 21], [R] [K]
Grosse délivrée
à Me Alexandre ZAGO
Expédition délivrée
à Me Eric ADAD à Me Claudia CITRONI Partie défaillante (16) EXPERTISE(3)
le L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE HUIT AVRIL À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu les assignations délivrées par exploits en date des 30 et 31 janvier et des 04 et 07 février 2025 déposés par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C. SCCV COEUR CARNOLES [Adresse 24] [Localité 2] Rep/assistant : Me Alexandre ZAGO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 37], sis [Adresse 12] Représenté par son syndic en exercice CERUTTI GESTION IMMOBILIERE, sise [Adresse 27] [Localité 3] Rep/assistant : Me Eric ADAD, avocat au barreau de NICE Syndic. de copro. ROCHER D’OPALE, sis [Adresse 13] Représenté par son syndic en exercice CERUTTI GESTION IMMOBILIERE, sise [Adresse 27] [Localité 3] Rep/assistant : Me Eric ADAD, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. [Adresse 35], sis [Adresse 9] Représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET CAIRO [Adresse 30] [Localité 3] Rep/assistant : Me Claudia CITRONI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS COMPARANTS
Et :
M. [D] [Z], serait décédé Dernière adresse connue : [Adresse 15] [Localité 3] Non représenté
COMMUNE DE [Localité 41] [Adresse 16] [Localité 3]
Mme [S] [E] [Adresse 20] [Localité 18]
M. [J] [L] [Adresse 11] [Localité 3]
Mme [B] [L] [Adresse 11] [Localité 3] M. [I] [C] [Adresse 7] [Localité 3] Syndic. de copro. [Localité 42], sis [Adresse 28] Représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET LVS [Adresse 8] [Localité 6] Mme [F] [Z] [Adresse 15] [Localité 3]
M. [A] [H] [Adresse 26] [Localité 31]
Mme [Y] [U] [Adresse 29] [Localité 3]
M. [I] [U] [Adresse 29] [Localité 3]
Mme [N] [U] [Adresse 14] [Localité 4]
M. [P] [U] [Adresse 25] [Localité 39] RUSSIE
Mme [T] [K], es qualité propriétaire de la parcelle cadastrée AL [Cadastre 22] & propriétaire de la parcelle cadastrée AL [Cadastre 21] [Adresse 23] [Adresse 40] [Localité 5]
M. [R] [K] [Adresse 23] [Adresse 40] [Localité 5]
Mme [G] [X] [Adresse 17] [Localité 32] DÉFENDEURS NON COMPARANTS, NON REPRÉSENTÉS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2025 FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes du commissaire de justice des 30 et 31 janvier 2025 et des 4 et 7 février 2025, la SCCV COEUR CARNOLES a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, Mme [S] [E], Monsieur [J] [L] et Madame [B] [L], Monsieur [I] [C], Madame [T] [O] et Monsieur [R] [K], Monsieur [D] [Z] et Madame [F] [Z], Madame [Y] [U], Monsieur [I] [U], Madame [N] [U], M. [P] [U], Monsieur [A] [H], Madame [G] [X], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ROCHER D’OPALE, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 37], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 35], le syndicat des copropriétaires [Adresse 43] et la commune de ROQUEBRUNE CAP MARTIN sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
Les syndicats des copropriétaires des immeubles ROCHER D’OPALE, LE CAPITOLE et [Localité 42], représentés par leurs conseils respectifs, ont formulé aux termes de leurs écritures, les protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Les autres parties régulièrement assignées n’ont pas constitué avocat.
Il ressort du procès-verbal de signification du commissaire de justice que M.[D] [Z] est décédé le [Date décès 19] 2024, selon Mme [F] [Z],
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et notamment du permis de construire accordé par le Préfet des Alpes Maritimes le 27 mai 2024, que la SCCV COEUR CARNOLES projette la réalisation de travaux de construction d’un ensemble immobilier de dix bâtiments.
Elle sollicite un référé prévenir afin de prévenir tout désordres ou tout actions en responsabilité qui pourrait intervenir durant ou à l’issu des travaux. La demanderesse, qui a l’intention de procéder à des démolitions puis à des constructions sur le terrain voisin des défendeurs, justifie en conséquence d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige avec ces derniers.
Il convient donc de faire droit à cette demande, selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente ordonnance, aux frais avancés de la partie demanderesse, qui a intérêt à l’instauration d’une telle mesure d’instruction.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge de la SCCV COEUR CARNOLES les dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte aux syndicats des copropriétaires des immeubles ROCHER D’OPALE, LE CAPITOLE et [Localité 42] de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder M. [V] [W], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 33], demeurant : Cabinet [V] [Adresse 10] [Localité 6] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : 04.93.41.65.31 Mèl : [Courriel 36] avec mission de :
se rendre sur les lieux, situés à [Localité 41] sis [Adresse 34] ainsi que sur les parcelles voisines des défendeurs ; se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, en ce compris les actes de propriété, les plans d’architectes, le dossier de permis de construire modificatif déposé en mairie, et entendre si nécessaire tout sachant ; voir et visiter les immeubles et les constructions appartenant aux défendeurs et avoisinant les opérations de construction projetées; indiquer l’état d’avancement des travaux lors de la première réunion : dresser tous états descriptifs et qualificatifs nécessaires des immeubles des défendeurs situés dans le voisinage immédiat de l’opération de construction envisagée, y compris leurs équipements et dépendances ainsi que la propriété du demandeur, en indiquant l’état d’avancement des travaux lors du premier rendez-vous; décrire l’état des existants, notamment des constructions contiguës, tant en superstructure qu’en infrastructure, dire si les lieux présentent des dégradations ou désordres inhérents à la structure, leur mode de démolition ou construction ou de fondations ou leur état de vétusté ou à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent, et, dans l’affirmative, les décrire ; prendre toutes photographies nécessaires au soutien de ses descriptions ; dresser des constats précis avant démolition puis avant terrassement sous la forme d’un pré-rapport; procéder sur demandes des intéressés cas d’apparition de désordres ou d’aggravation de désordres antérieurs à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, terrassement, gros œuvre et ce jusqu’à hors d’eau en; en cas de danger avéré, préconiser les mesures d’urgence et indispensables, pour la sécurité des biens et/ou des personnes ; dire qu'en cas de besoin et seulement après accord des propriétaires concernés, la société demanderesse pourra, pour procéder aux travaux estimés indispensables par l'expert, faire passer sur les propriétés voisines concernées ses architectes et entrepreneurs, à telles fins techniques que l'expert estimera nécessaires et, qu'en cas de difficultés, il en sera référé au juge compétent; DISONS que la SCCV COEUR CARNOLES devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 10 juin 2025, la somme de 5000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 30 décembre 2025 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de
la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
LAISSONS à la charge de la SCCV COEUR CARNOLES les dépens de la présente instance;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES