Chambre des référés, 8 avril 2025 — 24/01725

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE

N° RG 24/01725 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P6SJ du 08 Avril 2025 M.I 25/00332 N° de minute 25/ 538

affaire : [V] [I] épouse [B], [X] [B] c/ S.A.R.L. ASTON BATIMENT

Grosse délivrée

à Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI

Expédition délivrée à Me Jean-michel AUBREE EXPERTISE

le L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE HUIT AVRIL À 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 24 Septembre 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Mme [V] [I] épouse [B] [Adresse 7] [Localité 2] Rep/assistant : Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE

M. [X] [B] [Adresse 7] [Localité 2] Rep/assistant : Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE

DEMANDEURS

Contre :

S.A.R.L. ASTON BATIMENT [Adresse 6] [Adresse 9] [Localité 4] Rep/assistant : Me Jean-michel AUBREE, avocat au barreau de GRASSE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2025

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte du commissaire de justice du 24 septembre 2024, Mme [V] [I] et M.[X] [B] ont fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SARL ASTON BATIMENT: -aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière -condamner la SARLU ASTON BATIMENT à leur verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction de con conseil

A l’audience du 25 février 2025, Mme [V] [I] et M.[X] [B] représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes.

La SARL ASTON BATIMENT représentée par son conseil, a formulé oralement les protestations et réserves et a sollicité le rejet la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025.

MOTIFS ET DÉCISION

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.

L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

En l’espèce, il ressort des pièces produites, que les époux [B] ont confié à la SARLU ASTON BATIMENT des travaux de rénovation complète de leur appartement selon un devis du 20 février 2023 et les factures produites, que la réception est intervenue le 27 septembre 2023 avec réserves, que certaines ont été levées le 28 novembre puis le 8 décembre 2023 mais que d’autres demeurent.

Selon le rapport d’expertise amiable du cabinet Elex du 22 avril 2024, divers désordres affectent les travaux réalisés.

Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.

Il y sera en conséquence fait droit.

Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Mme [V] [I] et M.[X] [B], qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Compte tenu de la nature de l’affaire et en l’état de l’expertise ordonnée, il convient de laisser à la charge de Mme [V] [I] et M.[X] [B] les dépens.

Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,

Donnons acte à la SARL ASTON BATIMENT de ses protestations et réserves ;

Ordonnons une expertise ;

Commettons pour y procéder M. [U] [F] expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 8],