Chambre des référés, 8 avril 2025 — 24/01830
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 26] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 32] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE
N° RG 24/01830 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P64J du 08 Avril 2025 M.I 25/00365 N° de minute 25/00576
affaire : S.A. FRANCE TELEVISIONS c/ [Localité 31] [Localité 32] COTE D’AZUR, MAIRIE DE [Localité 32], Syndic. de copro. [Adresse 11], S.A.R.L. [Adresse 28], S.A.S. VICTORINE STUDIOS, S.A. ENEDIS, S.A. ORANGE, S.A.S. OTEIS, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.S. ABO ERG, [B] [E] (A LA SOURCE CONSEIL), entrepreneur individuel
Grosse délivrée
à Me Philippe DUTERTRE
Expédition délivrée
à Me Simon-pierre DABOUSSY à Me Stéphane GIANQUINTO à Me Michaël BERDAH
à S.A.R.L. [Adresse 28] à S.A. ENEDIS à S.A. ORANGE à S.A.S. OTEIS à S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION à S.A.S. ABO ERG à M. [B] [E] /A LA SOURCE CONSEIL
EXPERTISE(3)
le L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE HUIT AVRIL À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 03 Octobre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A. FRANCE TELEVISIONS [Adresse 19] [Localité 21] Rep/assistant : Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE, Postulant Rep/assistant : Maître Florence CASTEIGTS, avocat au barreau de PARIS, Plaidant
DEMANDERESSE
Contre :
[Localité 31] [Localité 32] COTE D’AZUR [Adresse 16] [Localité 4] Rep/assistant : Me Simon-Pierre DABOUSSY, avocat au barreau de NICE
MAIRIE DE [Localité 32] [Adresse 16] [Localité 1] Rep/assistant : Me Simon-pierre DABOUSSY, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. [Adresse 11] Représenté par son syndic en exercice le cabinet STHERL [Adresse 6] [Localité 1] Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. [Adresse 28] [Adresse 23] [Localité 20] Non comparant, non représenté
S.A.S. VICTORINE STUDIOS [Adresse 12] [Localité 1] Rep/assistant : Me Michaël BERDAH, avocat au barreau de NICE
S.A. ENEDIS [Adresse 14] [Localité 25] Non comparant, non représenté
S.A. ORANGE [Adresse 5] [Localité 24] Non comparant, non représenté
S.A.S. OTEIS [Adresse 17] [Localité 3] Non comparant, non représenté
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION [Adresse 15] [Localité 22] Non comparant, non représenté
S.A.S. ABO ERG [Adresse 18] [Adresse 33] [Localité 3] Non comparant, non représenté
M. [B] [E] (A LA SOURCE CONSEIL), entrepreneur individuel [Adresse 7] [Localité 2] Non comparant, non représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes du commissaire de justice en dates des 2, 3, 4 et 7 octobre 2024, la SA FRANCE TELEVISIONS a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la Mairie de NICE, la SAS VICTORINE STUDIOS, le syndicat des copropriétaires [Adresse 11], la SARL [Adresse 28], la SAS OTEIS, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SAS ABO ERG, Monsieur [B] [E], la SA ENEDIS, la SA ORANGE et la Métropole NICE COTE D’AZUR, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire préventive avec mission de : Visiter les droits et biens immobiliers constituant la propriété des défendeurs ;Indiquer l'état d'avancement des travaux lors du premier rendez-vous ;Dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires afin de déterminer si, à son avis, les droits et biens immobiliers des défendeurs voisins présentent ou non des dégradations et désordres existants ou inhérents à leur structure, leur mode de construction ou de fondation, au sous-sol sur lesquels ils reposent ou à leur vétusté ;Dresser un constat précis sous forme de pré-rapport et dresser son rapport après la fin des travaux ;Procéder sur demande des intéressés à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, terrassement et après gros œuvre et ce jusqu'au hors d'eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits, ou l'aggravation des anciens ;Dire à son avis s'il convient ou non, en cas d'urgence constatée et de réel danger, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'il présente actuellement, et permettre dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;Fournir de façon générale tous éléments techniques ou de fait, de nature à permettre aux juridictions du fond éventuellement saisies de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;En cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maitre d'œuvre et par des entrepris