Chambre des référés, 8 avril 2025 — 25/00201
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - ORDONNANCE COMMUNE N° RG 25/00201 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QG3G du 08 Avril 2025 M.I 21/00643 N° de minute 25/541
affaire : [K] [O] c/ [G] [J], [T] [V], S.A.S.U. RCP
Grosse délivrée
à Me Anne-Sophie LAPIERRE
Expédition délivrée
à Me Guillaume CARRE à Me Franck CHOUMAN EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE HUIT AVRIL À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 28 Janvier 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [K] [O] [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 3] Rep/assistant : Me Anne-Sophie LAPIERRE, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Mme [G] [J] [Adresse 4] [Adresse 10] [Localité 1] Rep/assistant : Me Guillaume CARRE, avocat au barreau de NICE
M. [T] [V] [Adresse 4] [Adresse 10] [Localité 1] Rep/assistant : Me Guillaume CARRE, avocat au barreau de NICE
S.A.S.U. RCP [Adresse 5] [Localité 2] Rep/assistant : Me Franck CHOUMAN, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance de référé du 3 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert [P] [B], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par Madame [K] [O] les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues.
Mme [G] [J], M.[T] [V] et la SASU RCP, n’ayant pas été appelés en cause, Mme [K] [O] leur a fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 28 juillet 2025 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.
Le dossier a été appelé à l'audience du 25 février 2025,à laquelle Mme [K] [O] représentée par son conseil, a maintenu sa demande.
A l’audience, Mme [G] [J], M.[T] [V] et la SASU RCP représentés par leur conseil respectif, ont formé les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 3 novembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice en raison des désordres de type infiltrations affectant l’appartement de Madame [K] [O].
Il est constant que cette expertise est en cours.
Mme [K] [O] démontre en versant une réponse de l’expert aux dires du 25 novembre 2024, que ce dernier ne peut déterminer précisément si des infiltrations sont la cause de travaux mal exécutés lors du chemisage, ces travaux ayant été confiés à la société RCP ou s’ils proviennent de ceux établis avant la vente dans l’appartement qui appartient désormais au couple [F] qui est situé au-dessus.
Dès lors, elle justifie d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à Mme [G] [J], M.[T] [V] et la SASU RCP, l’ordonnance de référé N°RG 21/643 en date du 3 novembre 2021 ayant désigné [P] [B], expert pour procéder à des opérations d ’instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Sur les dépens
Au vu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu les protestations et réserves de Mme [G] [J], M.[T] [V] et la SASU RCP ;
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de Mme [G] [J], M.[T] [V] et la SASU RCP, l’ordonnance de référé RG 21/643 en date du 3 novembre 2021 ayant désigné [P] [B], expert;
Disons que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure ;
Disons que Mme [K] [O] communiquera sans délai à Mme [G] [J], M.[T] [V] et la SASU RCP l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les