Chambre des référés, 8 avril 2025 — 25/00228

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 25/00228 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QGOR du 08 Avril 2025 M.I 24/00000874 N° de minute 25/545

affaire : Syndic. de copro. [Adresse 4] c/ S.A. AXA FRANCE IARD

Grosse délivrée

à Me Florian FOUQUES

Expédition délivrée

à Me Hervé ZUELGARAY EXPERTISE(3)

le L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE HUIT AVRIL À 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 29 Janvier 2025 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 4] Représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET SO [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 5] [Localité 6] Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2025

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant ordonnance de référé du 22 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Monsieur [X] [Y] remplacé par Monsieur [R] [J], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par les consorts [I], les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d’information permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues.

La SA AXA FRANCE IARD n’ayant pas été appelée en cause, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] lui a fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 29 janvier 2025 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.

Le dossier a été appelé à l'audience du 25 février 2025 à laquelle le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] représenté par son conseil, a maintenu sa demande.

A l’audience, la SA AXA FRANCE IARD représentée par son conseil, a formé les protestations et réserves d’usage.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025 .

MOTIFS ET DÉCISION

Sur la demande d’ordonnance commune

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 22 août 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice en raison des désordres affectant l’appartement des consorts [I] situé dans l’immeuble au [Adresse 3], suite à l’effondrement de leur balcon dont ils ont la jouissance privative, faisant l’objet d’un arrêté d’interdiction provisoire pris par la mairie de [8].

Il est constant que cette expertise est en cours.

Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] démontre que son assureur multirisques est la SA AXA FRANCE IARD.

Dès lors, il justifie d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à la SA AXA FRANCE IARD, l’ordonnance de référé RG n° 24/1425 en date du 22 août 2024 ayant désigné Monsieur [X] [Y], expert remplacé par Monsieur [R] [J] pour procéder à des opérations d’instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure. Sur les dépens

Au vu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.

PAR CES MOTIFS

Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l'article 145 du code de procédure civile,

Vu les protestations et réserves de la SA AXA FRANCE IARD ;

Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD, l’ordonnance de référé RG 24/1425 en date du 22 août 2024 ayant désigné Monsieur [X] [Y], expert remplacé par une ordonnance du 11 septembre 2024 par Monsieur [R] [J] ;

Disons que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;

Disons que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] communiquera sans délai la SA AXA FRANCE IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;   Disons que l’