Service de proximité, 7 avril 2025 — 23/02572
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N° DU 07 Avril 2025
N° RG 23/02572 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PD7I
Grosse délivrée à Me DAMAZ
Copie délivrée à Me RAMETTE
le
DEMANDERESSE :
S.A. à DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE FINANCO dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE:
Madame [G] [X] épouse [Y] née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 7] (06) [Adresse 5]
représentée par Me Alexandre RAMETTE, avocat au barreau de NICE
INTERVENTION VOLONTAIRE :
L’association ASSIM dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice et en sa qualité de curateur renforcé de Madame Madame [G] [X] épouse [Y]
représentée par Me Alexandre RAMETTE, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le juge
DEBATS : A l’audience publique du 11 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 août 2019, la S.A. à directoire et conseil de surveillance FINANCO a accordé à Madame [G] [Y] et Monsieur [O] [Y] un crédit affecté d'un montant de 27 000,00 euros, remboursable selon 108 mensualités d'un montant de 320,16 euros, au taux débiteur annuel fixe de 5,70 %.
Monsieur [O] [Y] est décédé le [Date décès 2] 2022.
Madame [G] [Y] a été placée sous curatelle renforcée par jugement du 3 octobre 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE en qualité de juge des tutelles et l’ASSIM désigné en qualité de curateur pour gérer cette mesure de protection.
Par acte d'huissier de justice en date du 5 mai 2023, auquel il convient de se reporter pour l'intégralité de ses demandes et moyens, la S.A. à directoire et conseil de surveillance FINANCO a fait assigner Madame [G] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, à l'audience du 28 septembre 2023 à 14h15, aux fins notamment : A titre principal de : - dire et juger que la déchéance du terme est acquise, A titre subsidiaire de : - constater que Madame [G] [Y] n'a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus, - par conséquent prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt, En tout état de cause de : - condamner Madame [G] [Y] à lui payer la somme de 24 033,48 euros assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel, - condamner Madame [G] [Y] à lui payer la somme de 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'instance.
Vu les divers renvois dont certains contradictoires et l'ultime renvoi à l'audience du 11 février 2025 à 14h00,
A cette audience du 11 février 2025, l’ASSIM est intervenue volontairement,
Vu les conclusions en réponse de Madame [G] [Y], assistée de son curateur déposées à l'audience du 11 février 2025 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et moyens et aux termes desquelles elle demande : In limine litis de : - ordonner la jonction de la présente procédure avec l'affaire enrôlée sous le numéro RG24/02310 devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nice, - à défaut, surseoir à statuer dans l'attente d'une décision de justice définitive concernant la garantie de la compagnie d'assurance SURAVENIR faisant l'objet de la procédure enrôlée sous le numéro RG 24/02310, Si les affaires étaient jointes de : - condamner la compagnie d'assurance SURAVENIR à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, - à défaut, condamner la compagnie d'assurance SURVAVENIR à lui verser la somme de 24 033,48 euros outre intérêts légaux et subsidiairement dire que ces sommes seront directement versées à la S.A. à directoire et conseil de surveillance FINANCO par la compagnie d'assurance A défaut de jonction, et de garantie immédiate de l'assureur de : - limiter la condamnation de Madame [G] [Y] à un montant de 16 450,09 euros, - réduire la clause pénale de 8% d'un montant de 1 764,57 euros à la somme de 1,00 euros, - l'octroi de délais de paiement d'une durée de 24 mois sans que les échéances soient productives d'intérêt en cas de respect des échéances, - dire que seuls les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2022 seront