Service de proximité, 7 avril 2025 — 24/03854

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Service de proximité

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N° DU 07 Avril 2025

N° RG 24/03854 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P75C

Grosse délivrée à Me WILLM

Copie délivrée à Mme [O]

le

DEMANDERESSE:

Madame [J] [O] [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 2]

Représentée par Me Slim AYACHI, avocat au barreau de NICE, absent à l’audience du 11 février 2025

DEFENDERESSE:

Madame [P] [M] [Adresse 3] [Localité 1]

Représentée par Me Isabelle WILLM, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le juge

DEBATS : A l’audience publique du 11 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2025

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement n°de minute 24/566 D du 09 septembre 2024 dans l’affaire enregistrée au répertoire général sous le n° RG 23/01415 opposant Madame [J] [O] et Monsieur [N] [O] à Madame [P] [M], auquel il convient de se référer,

Vu la requête en rectification d’erreurs matérielles et omission de statuer de Madame [J] [O], reçue au greffe en date du 08 octobre 2024, présentée au juge des contentieux de la protection, les motifs exposés et les pièces produites, à laquelle il sera renvoyé,

La requérante expose au soutien de sa requête que le jugement du 09 septembre 2024 contiendrait certaines erreurs matérielles et omission de statuer, à savoir que : -les paiements justifiés qu’elle aurait effectués entre les mains de l’huissier de justice Maître [I] au titre de l’indemnité d’occupation n’auraient pas été pris en compte dans le décompte final des sommes dues, -le tribunal aurait annulé le congé irrégulier sans statuer sur ses conséquences, expulsion abusive et perte de jouissance chiffrée de son logement à 7 200,00 euros (12 mois x 600,00 euros par mois), dommages et intérêts matériels : frais de recherche de logement demandés pour 750,00 euros et frais de déménagement pour 600,00 euros, préjudice moral lié aux perturbations de la vie personnelle et professionnelle ainsi qu’au stress subi par elle sollicité pour 600,00 euros, enfin la capitalisation des intérêts. Madame [J] [O] demande en outre au tribunal à titre subsidiaire de condamner Madame [P] [M] à lui payer la somme de 9 000,00 euros pour expulsion abusive de son logement réalisée le 16 août 2023 et d’ordonner la résolution du bail pour faute de la bailleresse. Elle sollicite également la juridiction afin de statuer sur l’omission qui résulterait de l’exception d’inexécution soulevée à son profit en raison des manquements graves et prolongés de la bailleresse constatés par les services de la ville de [Localité 6] et la condamnation de Madame [P] [M] au paiement d’une somme de 1 500,00 euros au titre du code de procédure civile, non repris dans le dispositif de ses écritures outre aux entiers dépens.

Madame [J] [O] et le conseil de Madame [P] [M] ont été convoqués par courrier recommandé du greffe du 11 octobre 2024 (retour des deux accusés de réception signés) à l'audience du juge des contentieux de la protection du mardi 14 janvier 2025 à 14 heures, en vue d'un débat contradictoire.

A cette audience, le conseil de Madame [J] [O], Maître Slim AYACHI a sollicité le renvoi de l’affaire pour répliquer aux conclusions adverses de Maître Isabelle WILLM, substituée par Maître KARCOWIAK. L’affaire a donc été renvoyée contradictoirement à l’audience du 11 février 2025 à 14 h.

Madame [P] [M] demande en réponse selon conclusions en défense n°1 déposées à l’audience, en application des articles 64, 73 et 75 et suivants, 462 et 463, 480, 561, 768 du code de procédure civile et 1240 à 1241 et 1355 du code civil, de :

In limine Litis

-constater qu’un appel a été formé contre le jugement du 09 septembre 2024, objet de la présente requête en rectification par devant la Cour d’appel d’[Localité 5], -dire et juger que la Cour d’appel d’[Localité 5] est la seule juridiction compétente pour connaître de l’action en rectification du jugement -se déclarer incompétent pour connaître de l’action en rectification du jugement du 09 septembre 2024, - déclarer nulle et non avenue la requête de Madame [O] en ce qu’elle n’a saisi le juridiction d’aucune prétention rectificative,

-rejeter la requête de Madame [O] au motif de son irrecevabilité,

Sur le fond

-constater que le dispositif de la requête en rectification ne comprend aucune prétention tendant à la rectification du jugement du 09 septembre 2024, -constater que Madame [O] formule de nouvelles demandes dans sa requête en rectification, -constater que M