Service de proximité, 7 avril 2025 — 24/04181

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Service de proximité

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N° DU 07 Avril 2025

N° RG 24/04181 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QA6G

Grosse délivrée à Me LACOME D’ESTALENX

Copie délivrée à Mme [P]

le

DEMANDERESSES:

Madame [U],[Y] [L] née le 09 Mars 2001 à [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 3]

Représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS

La société SEYNA dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE:

Madame [X] [P] née le 12 juillet 2002 à [Localité 9] [Adresse 4]

comparante en personne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le juge

DEBATS : A l’audience publique du 11 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2025

EXPOSE DU LITIGE

Madame [U] [L] a, selon acte sous seing privé du 2 novembre 2023 à effet au 4 novembre 2023, donné à bail d'habitation meublée à Madame [X] [P], pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, un logement (ainsi qu'une cave n°1) sis à [Localité 1] moyennant un loyer mensuel indexé de 688,00 euros et une provision mensuelle sur charges de 62,00 euros, soit un total mensuel de 750,00 euros. La S.A. SEYNA s'est portée caution solidaire des impayés locatifs de Madame [X] [P] par acte en date du 4 novembre 2023.

Vu l'acte d'huissier de justice en date du 17 octobre 2023, auquel il convient de se référer pour l'exposé de ses moyens et de l'intégralité de ses demandes, par lequel Madame [U] [L] et la S.A. SEYNA ont fait assigner Madame [X] [P] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE à l'audience du 28 novembre 2024 à 14h15 aux fins notamment, au visa des dispositions de la loi du 06 juillet 1989 et de l'article 1346-1 du code civil, de : -à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail à compter du 3 juin 2024, -à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail, -en tout état de cause, ordonner sans délais l'expulsion de Madame [X] [P] ainsi que celle de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique, de la condamner à payer la somme de 4 577,99 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de septembre 2024 échu (soit un montant de 79,00 euros pour Madame [U] [L] et de 4 498,99 euros pour la S.A. SEYNA), une indemnité d'occupation mensuelle à Madame [U] [L], enfin la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 22 avril 2024 à la S.A. SEYNA.

Vu le renvoi de l'affaire à l'audience du 11 février 2025 afin que la locataire produise un décompte locatif reconnu,

Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,

A l'audience, Madame [U] [L] et la S.A. SEYNA, représentées, maintiennent l'intégralité de leurs prétentions formulées dans leur assignation, excepté le montant de la provision au titre de l'arriéré locatif qu'elles actualisent selon un décompte arrêté au 1er février 2025 à la somme de 7 894,21 euros.

Madame [X] [P] déclare qu'elle sera en mesure de contacter l'agence de gestion à compter de fin mars 2025 pour décider d'un échéancier de règlement, elle expose travailler, percevoir un revenu mensuel de 700,00 euros, que son père paie son loyer et qu'il pourra régler à nouveau à partir de mars 2025. Elle ajoute ne pas avoir de décompte locatif à fournir au tribunal.

Le délibéré a été fixé au 7 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'action

a) Sur la recevabilité à agir de la S.A. SEYNA au titre de la subrogation

Aux termes de l'article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.

L'article 2309 du même code dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.

Le paiement avec subrogation, s'il a pour effet d'éteindre la créance à l'égard du créancier, la laisse subsister au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement. La caution qu