Chambre des référés, 8 avril 2025 — 25/00156
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 16] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - ORDONNANCE COMMUNE N° RG 25/00156 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QGSH du 08 Avril 2025 M.I 24/00496 N° de minute 25/00574
affaire : S.A.R.L. AZUR ET SENS c/ S.E.L.A.R.L. [Z] ET ASSOCIÉS es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ETANCHEITE GENERAL DU 06 dont le siège social est sis [Adresse 8], S.A.S.U. HS PEINTURE, S.A.R.L. BEZZINA, S.A. ALLIANZ I.A.R.D En sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société BEZZINA, S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société ETANCHEITE GENERALE DU 06, Société OPTIM ASSURANCE En sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société HS PEINTURE (n°PRW-71524-A), S.A. ALLIANZ I.A.R.D En sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société BEZZINA
Grosse délivrée
à Me Jean-Joël GOVERNATORI
Expédition délivrée
à S.E.L.A.R.L. [Z] ET ASSOCIÉS à Me Jérôme BRUNET-DEBAINES à Me Alexandre MAGAUD à Me Julie DE VALKENAERE à S.A.S.U. HS PEINTURE
à EXPERTISE(3)
le L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE HUIT AVRIL À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu les assignations délivrées par exploits en date des 22 et 24 Janvier 2025 déposés par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.R.L. AZUR ET SENS C/o RIVIERA REALISATION [Adresse 5] [Localité 3] Rep/assistant : Me Jean-Joël GOVERNATORI, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
S.E.L.A.R.L. [Z] ET ASSOCIÉS Es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ETANCHEITE GENERAL DU 06 dont le siège social est sis [Adresse 8] Prise en la personne de Me [K] [Z] [Adresse 12] [Localité 2] Non comparant, non représenté
S.A.S.U. HS PEINTURE [Adresse 7] [Localité 3] Non comparant, non représenté
S.A.R.L. BEZZINA [Adresse 19] [Adresse 11] [Localité 13] Rep/assistant : Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. ALLIANZ I.A.R.D En sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société BEZZINA [Adresse 4] [Localité 15] Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD En sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société ETANCHEITE GENERALE DU 06 [Adresse 10] [Localité 14] Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
Société OPTIM ASSURANCE En sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société HS PEINTURE (n°PRW-71524-A) [Adresse 6] [Localité 1] Non comparant, non représenté
S.A. ALLIANZ I.A.R.D En sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société BEZZINA [Adresse 4] [Localité 15] Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 08 Avril 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance de référé du 7 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Monsieur [C] [J], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par Monsieur [D] [L], les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d’information permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire du syndicat des copropriétaires la résidence [17] sis [Adresse 9], la SARL AZUR & SENS et la SA AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur multirisque immeuble de la copropriété AZUR & SENS.
La SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société ETANCHEITE GENERALE DU 06, la SARL OPTIM Assurance en sa qualité d’assureur de la SASU HS PEINTURE, la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la SARL BEZZINA, la SELARL [Z] et ASSOCIES en sa qualité de liquidateur judicaire de la société ETANCHEITE GENERALE DU 06, la SASU HS PEINTURE et la SARL BEZZINA, n’ayant pas été appelées en cause, la SARL AZUR et SENS leur a fait délivrer par actes de commissaire de justice en date des 29, 30 et 31 janvier 2025 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.
A l’audience du 25 février 2025, la SA AXA France IARD et la SA ALLIANZ IARD représentées par leurs conseils, ont formé oralement les protestations et réserves d’usage.
La SARL BEZZINA formule les protestations et réserves d’usage par conclusions déposées à l’audience.
La SARL OPTIM ASSURANCE, la SELARL [Z] et ASSOCIES en sa qualité de liquidateur judicaire de la société ETANCHEITE GENERALE DU 06 et la SASU HS PEINTURE régulièrement assignées à personne morale et par acte remis en l’étude n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de