Cabinet 4, 9 avril 2025 — 25/00485
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 09 Avril 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 4
N° RG 25/00485 - N° Portalis DB3R-W-B7J-Z53P
N° MINUTE : 25/00083
AFFAIRE
[N] [Z] épouse [U]
C/
[O] [V] [U]
DEMANDEUR
Madame [N] [Z] épouse [U] domiciliée : chez [8] [Adresse 5] [Localité 6]
représentée par Me Fatiha BELKACEM, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 58
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [V] [U] domicilié : chez L’Association [9] [Adresse 4] [Localité 7]
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière
DEBATS
A l’audience du 12 Février 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [Z] et M. [P] [V] [U] se sont mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 10] (Afghanistan). L’acte de mariage ne fait pas mention d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation en date du 14 janvier 2025, Mme [N] [Z] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 237 du code civil.
A l’audience d'orientation du 12 février 2025, Mme [N] [Z] a comparu assistée de son conseil et a confirmé renoncer aux mesures provisoires.
M. [P] [V] [U], dûment cité selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
Aux termes de son assignation, Mme [N] [Z] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ; - ordonner la mention du jugement de divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux ; - dire qu’elle perdra l’usage de son nom d’épouse ; - fixer à la date de la séparation, soit au 06 novembre 2023, la date des effets du divorce ; - dire que le divorce emportera révocation des donations et autres avantages matrimoniaux que les époux auront pu se consentir pendant la durée du mariage ; - condamner le défendeur aux dépens, qui pourront être recouvrés selon les modalités relatives à l’aide juridictionnelle.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de Mme [N] [Z] il est renvoyé aux termes de son assignation, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Régulièrement cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, M. [P] [V] [U] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience du 12 février 2025.
Les conseils des parties ont été informés, à l'audience de plaidoiries du 12 février 2025 que le jugement est mis en délibéré à la date du 09 avril 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [P] [V] [U], né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 11] (Afghanistan) ; et de
Mme [N] [Z], née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 10] (Afghanistan) ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 10] (Afghanistan) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [P] [V] [U] et de Mme [N] [Z] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [N] [Z] de sa demande de report des effets du divorce à la date du 06 novembre 2023 ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 08 novembre 2023 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [P] [V] [U] et Mme [N] [Z] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissoluti