8ème chambre, 7 avril 2025 — 20/07925
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE 07 Avril 2025
N° RG 20/07925 - N° Portalis DB3R-W-B7E-WDLB
N° Minute : 25/
AFFAIRE
S.E.L.A.R.L. [Y] : pris en sa qualité de liquidateur de la société Friego Thermic en la personne de Maître [X] [U] [Y]., Société FRIGEO THERMIC
C/
S.C.I. SWAN
Copies délivrées le :
DEMANDERESSES
Société FRIGEO THERMIC 14-18 rue Alexandre 92230 Gennevilliers
représentée par la S.E.L.A.R.L. [Y] en sa qualité de liquidateur, agissant en la personne de Maître [X] [Z] [Y]. 183 avenue Georges Clémenceau 92000 NANTERRE
Défaillant
DEFENDERESSE
S.C.I. SWAN 85 boulevard Haussmann 75008 PARIS
représentée par Maître Richard ruben COHEN de la SELASU SELASU RICHARD R. COHEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1887
L’affaire a été débattue le 11 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président Anne-Laure FERCHAUD, Juge Carole GAYET, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 10 juin 2014, la société BUC, aux droits et obligations de laquelle est venue la SCI SWAN, a donné à bail commercial à la société LELOUCH REFRIGERATION devenue société FRIGEO THERMIC, pour une durée de neuf années à compter du 17 juin 2014, un local d’une superficie de 442 m² SHON au sein du bâtiment E d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété situé 14-38, rue Alexandre à GENNEVILLIERS (92320), correspondant au lot n°52 de l’état descriptif de division, et sept emplacements de parking, afin qu'elle y exploite une activité d’achat, vente négoce et installation de matériels frigorifiques, de génie climatique, de conditionnement d’air, de congélation ainsi que de matériel de cuisine industrielle et plus généralement toutes les fournitures aux cafés, hôtels, restaurants neufs et d’occasion, moyennant le paiement d’un loyer annuel fixé à la somme de 46.410 euros en principal, payable par virement bancaire, trimestriellement et d'avance.
Suivant acte sous seing privé du 14 mars 2019, la SCI SWAN, a donné à bail commercial à la société FRIGEO THERMIC, pour une durée de douze années à compter du 15 juin 2019, un second local d’une superficie de 403 m² SHON situé 14, rue Alexandre à GENNEVILLIERS (92320), correspondant au lot n°D42 de l’état descriptif de division, et quatre emplacements de parking, afin qu'elle y exploite une activité de « travaux divers », moyennant le paiement d’un loyer annuel fixé à la somme de 45.890 euros en principal, payable par virement bancaire, trimestriellement et d'avance.
Reprochant à la société FRIGEO THERMIC de ne pas avoir réglé les loyers et accessoires dont elle était redevable à l'échéance contractuelle, la SCI SWAN lui a fait signifier, le 28 septembre 2020, un commandement de payer la somme de 43.400,41 euros au titre des loyers et accessoires dus en exécution de ces deux baux, outre les frais d'huissier pour la délivrance de l'acte, visant la clause résolutoire.
Suivant exploit d'huissier du 23 octobre 2020, la société FRIGEO THERMIC a saisi ce tribunal aux fins, principalement, de voir juger nul et de nul effet le commandement signifié le 28 septembre 2020 et, subsidiairement, de se voir octroyer les plus larges délais de paiement pour acquitter les sommes dont elle pourrait être redevable, les effets de la clause résolutoire étant suspendus durant lesdits délais.
Cette instance a été enrôlée sous le RG : 20/7925.
Parallèlement, la SCI SWAN a fait assigner la société FRIGEO THERMIC devant le juge des référés par acte du 28 octobre 2020 aux fins essentiellement de voir constater la résiliation de plein droit des baux liant les parties par l’effet des clauses résolutoires y stipulées, rappelées au commandement du 28 septembre 2020, et de la voir condamner au paiement d’une somme provisionnelle de 52.371,94 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 28 octobre 2020 ainsi que de voir fixer l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération des locaux, le cas échéant après expulsion, au double du loyer contractuel.
Par ordonnance en date du 21 mai 2021, le juge des référés a déclaré la SCI SWAN irrecevable en ses demandes de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de celles subséquentes d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation, faute d’intérêt à agir à la date de délivrance de l’assignation, et rejeté les demandes de paiement provisionnel relatives aux loyers impayés et frais d’intervention, au motif que seul le juge de la mise en état était compétent pour allouer une provision en application de l’article 789 3° du code de procédure civile, du fait de l’instance pendante au fond suite à la saisine du tribunal le 23 octobre 2020 par la société