8ème chambre, 7 avril 2025 — 22/08244

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

8ème chambre

JUGEMENT RENDU LE 07 Avril 2025

N° RG 22/08244 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XYZI

N° Minute : 25/

AFFAIRE

Syndicat des copropriétaires de I’immeuble sis 42 à 46 boulevard Charles de GAULLE 92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE représenté par son son syndic :

C/

[G] [O] [C]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de I’immeuble sis 42 à 46 boulevard Charles de GAULLE 92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE représenté par son son syndic : Société SERGIC 6 rue Konrad Adenauer 59290 WASQUEHAL

représentée par Me Marie-yvonne LAFAIX-GUYODO, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 62

DEFENDERESSE

Madame [Y] [C] 46 boulevard Charles de Gaulle 92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE

représentée par Me Muriel CHENEVIER-DUPUIS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 146

En application des dispositions des articles 812, 778 du code de procédure civile et L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, et de l’accord des parties, l’affaire a été fixée le 14 janvier 2025 dans le cadre de la procédure sans audience en juge unique confiée à Madame Anne-Laure FERCHAUD, Juge, assistée de Frantz FICADIERE, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, prorogée au 07 avril 2025.

EXPOSE DU LITIGE

L'immeuble situé 42/44/46 boulevard Charles de Gaulle à VILLENEUVE-LA GARENNE (92390), est soumis au statut de la copropriété.

Se plaignant de la défaillance de Madame [G] [O] [C] dans le règlement des charges dont elle est redevable, alors qu'elle a déjà été précédemment condamnée par jugement du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE en date du 27 mars 2020, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la S.A.S. SERGIC, l'a fait assigner devant le tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE par exploit du 25 novembre 2021. Par jugement en date du 21 avril 2022, le tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE a constaté son dessaisissement suite au désistement du syndicat des copropriétaires par courriel du 8 avril 2022 (arguant que la dette due par la défenderesse dépassait le taux de compétence du tribunal de proximité au profit du tribunal judiciaire de NANTERRE).

C'est dans ces conditions que le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [C] devant le tribunal judiciaire de NANTERRE le 26 septembre 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :

CONDAMNER Madame [P] (sans prénom connu) à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble numéros 42 à 46 Boulevard Charles de Gaulle à Villeneuve-la Garenne représenté par son syndic la S.A.S. SERGIC, une somme de 4.475,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2021,

LA CONDAMNER à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble numéros 42 à 46 Boulevard Charles de Gaulle à Villeneuve-la-Garenne représenté par son syndic la S.A.S. SERGIC, la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

DEBOUTER Madame [P] (sans prénom connu) de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNER Madame [P] (sans prénom connu) à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble numéros 42 à 46 Boulevard Charles de Gaulle à Villeneuve-la Garenne représenté par son syndic la S.A.S. SERGIC, représenté par son syndic la S.A.S. SERGIC, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONSTATER qu'en vertu de l'article 514-3 du Code de procédure civile l'exécution provisoire est de droit ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation

LA CONDAMNER aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, Madame [C] demande au tribunal de :

DIRE ET JUGER que Madame [C] est redevable au 29 août 2024 d'une somme de 902.32 €,

DIRE que Madame [C] pourra s'acquitter de ladite somme sur un délai de 24 mois, DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble numéros 42 à 46 Boulevard Charles de Gaulle à Villeneuve-la-Garenne représenté par son syndic la S.A.S. SERGIC de sa demande tendant à la condamnation de Madame [C] au titre des charges courantes de copropriétés, frais et appels de fonds pour travaux,

DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble numéros 42 à 46 Boulevard Charles de Gaulle à Villeneuve-la-Garenne représenté par son syndic la S.A.S. SERGIC de sa demande de dommages et intérêts,

DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble numéros 42 à 46 Boulevard Charles de Gaulle à Villeneuve-la-Garenne représenté par son syndic la S.A.S. SERGIC de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

DIRE que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé