CTX Protection sociale, 9 avril 2025 — 20/01523
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 09 Avril 2025
N° RG 20/01523 - N° Portalis DB3R-W-B7E-WBYV
N° Minute : 25/00466
AFFAIRE
S.A.S.U. [7]
C/
[5]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [7] [Adresse 1] [Adresse 11] [Localité 3]
ayant pour avocat Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 Dispense de comparution
DEFENDERESSE
[5] [Adresse 10] [Adresse 9] [Localité 2]
Dispense de comparution
***
L’affaire a été débattue le 24 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président Jérôme DILLAT, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement avant dire droit du 28 février 2024 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, une expertise médicale judiciaire a été ordonnée aux fins de déterminer les lésions provoquées par l'accident du travail de M. [I] [H] survenu le 31 janvier 2017 et de fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions.
Le docteur [J] [G], expert désigné par le tribunal, a rédigé son rapport le 17 mai 2024 et l'a déposé.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 24 février 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, au cours de laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. La [5] et la SASU [7] ont sollicité une dispense de comparution par courrier électronique des 17 et 20 février 2025.
La SASU [7] demande, aux termes de ses dernières écritures, au tribunal de : - entériner les conclusions du rapport d'expertise du docteur [G], En conséquence, - déclarer que, dans le cadre des rapports caisse/employeur, seuls les soins et arrêts de travail délivrés à M. [H] entre le 31 janvier 2017 et le 28 juin 2017 sont opposables à la société ; - déclarer que, dans le cadre des rapports caisse/employeur, les soins et arrêts de travail délivrés à M. [H] à compter du 29 juin 2017 sont inopposables à la société ;
Pour sa part, la [4] s'en remet à la sagesse du tribunal dans la limite des conclusions de l’expert.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formulent la caisse et la société d'être dispensées d'avoir à comparaître, ainsi que le permet l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail
En application des dispositions des articles L411-1, L431-1 et L433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail s'applique aux lésions initiales, à leurs complications ainsi qu'à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident et ce pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident.
Cette présomption fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les soins et arrêts de travail postérieurs à l'accident du travail auxquels ils se rattacheraient.
Il convient de rappeler que la présomption d'origine accidentelle ne cède que devant la preuve du caractère inéluctable du développement de l'affection, en raison de l'état antérieur de la victime. Il n'y a ainsi pas de lien avec l'accident du travail s'il est démontré que l'affection est due uniquement à des prédispositions constitutionnelles ou à l'évolution spontanée d'un état pathologique antérieur, le doute subsistant sur l'origine de l'affection devant bénéficier à la victime.
Il doit être également retenu qu'une causalité partielle ou occasionnelle demeure suffisante pour que la présomption joue pleinement dès lors que la loi n'exige pas que l'accident ait été la cause unique de la lésion.
En l'espèce, le docteur [G] a indiqué aux termes de son rapport que « les documents cités ci-dessus nous suffisent pour nous prononcer sur les questions posées par le tribunal. Le certificat médical initial du médecin traitant suite à l'accident du travail du 31 janvier 2017 indique : « chute et traumatisme de l'épaule g