Référés, 8 avril 2025 — 24/02934
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 08 AVRIL 2025
N° RG 24/02934 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z72E
N° de minute : 25/00910
[Z] [C]
c/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loir-et-Cher, Compagnie d’assurance THELEM ASSURANCES
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [C] [Adresse 5] [Localité 1]
représenté par Maître Marc MONTAGNIER de la SELARL ELLIPSIS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 202
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loir-et-Cher [Adresse 4] [Localité 2]
non comparante
Compagnie d’assurance THELEM ASSURANCES [Adresse 6] [Localité 3]
ayant pour avocat Maître Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0845
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 04 Décembre 2024, Monsieur [Z] [C] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la Compagnie d’assurance THELEM ASSURANCES aux fins de désignation d’un expert et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loir-et-Cher, en ordonnance commune.
A l’audience de ce jour, Maître Marc MONTAGNIER, conseil de Monsieur [Z] [C] a fait connaître à la juridiction qu’il se désistait de la demande de son client en vue de mettre fin à l'instance, ce dernier étant décédé.
La Compagnie d’assurance THELEM ASSURANCES et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loir-et-Cher n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
En l'espèce, les défendeurs n’ont pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.
Il convient de le constater.
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Enfin, chaque partie conservera les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Constatons que Monsieur [Z] [C], représenté par son conseil, s'est désisté de sa demande en vue de mettre fin à l'instance,
Constatons que le désistement est parfait,
Constatons l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 24/02934 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z72E,
Constatons le dessaisissement de la juridiction,
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens de l'instance éteinte.
FAIT À [Localité 7], le 08 Avril 2025.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président