CTX Protection sociale, 9 avril 2025 — 22/02086

Expertise Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 09 Avril 2025

N° RG 22/02086 - N° Portalis DB3R-W-B7G-YCGA

N° Minute : 25/00475

AFFAIRE

[10] [Localité 15]

C/

[8]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

[10] [Localité 15] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Herve ROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0084, substitué par Me Laura MONTES,

DEFENDERESSE

[8] Division du contentieux [Localité 3]

représentée par Mme [B] [Z], munie d’un pouvoir régulier,

***

L’affaire a été débattue le 24 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président Jérôme DILLAT, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé par jugement mixte et contradictoire, et mis à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 18 mai 2018, Mme [I] [Y], salariée au sein de l’Etablissement [12], a déclaré une « tendinite calcifiante épaule droite + rupture sus épineux », qu’elle a souhaité voir reconnaître comme une maladie professionnelle.

Le certificat médical initial du 30 mars 2018 fait état des mêmes symptômes.

Le 26 novembre 2018, la [7] a pris en charge « la maladie : rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite dans le tableau n° 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. »

En date du 5 novembre 2019, un taux d’incapacité permanente partielle de 18 % lui a été attribué et une rente lui a été attribuée.

Le 30 septembre 2019, l’état de Mme [Y] a été déclarée consolidé.

Contestant l’attribution de cette rente, l’Etablissement [11] [Localité 15] a saisi la commission médicale de recours amiable par lettre recommandée du 2 janvier 2020. En l’absence de réponse dans les délais impartis, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.

L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2025, à laquelle les parties étaient présentes et représentées.

Aux termes de ses conclusions, l’Etablissement [12] demande au tribunal : - de le déclarer recevable et bien fondé en son action ; à titre principal - de constater que la caisse, dans ses rapports avec lui, n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de ce dernier dans le cadre de la procédure en contestation du taux d’IPP attribué à Mme [Y] suite à sa maladie du 30 mars 2018, portée devant la commission médicale de recours amiable de [Localité 15] ; - de lui déclarer inopposable la décision attributive de rente (IPP 18 %), avec toutes suites et conséquences de droit ; à titre subsidiaire - de constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur le taux d’IPP attribué à Mme [Y] suite à sa maladie du 30 mars 2018 ; - d’ordonner une mesure d’instruction afin de vérifier l’évaluation du taux d’IPP faite par le médecin conseil de la caisse.

En réplique, la [7] demande au tribunal : - de débouter l’Hôpital de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - de confirmer la décision de la caisse ayant fixé à 18 % le taux d’incapacité attribuable à Mme [Y] à la date du 1er octobre 2019 suite à la maladie professionnelle dont elle a été atteinte le 19 mars 2018 et ce dans les stricts rapports employeur/ organismes sociaux. - de condamner l’Hôpital aux entiers dépens.

Il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par la demanderesse au soutien de ses prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire

L’article L142-6 du code de la sécurité sociale prévoit que, « pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constants résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. »

La société fait valoir que la caisse n’a communiqué aucun élément médical constitutif du dossier de Mme [Y] et en déduit qu’il y a une violation manifeste du principe du contradictoire. Elle sollicite en