CTX Protection sociale, 9 avril 2025 — 24/01138
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18]
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 09 Avril 2025
N° RG 24/01138 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPJL
N° Minute : 25/00377
AFFAIRE
[N] [F]
C/
[5]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [N] [F] [Adresse 1] [Adresse 17] [Localité 3]
représentée par Me Caroline PIERREY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1368
DEFENDERESSE
[5] [Adresse 16] [Localité 2]
représentée par Mme [U] [R], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 décembre 2020, Mme [N] [F] a établi une déclaration de maladie professionnelle, concernant un syndrome anxiodépressif réactionnel, qu'elle a accompagnée d'un certificat médical initial du 27 novembre 2020.
Le pathologie ne figurant sur aucun des tableaux des maladies professionnelles et un taux d'IPP de 25% étant retenu par le médecin-conseil de la caisse, celle-ci a transmis le dossier de Mme [F] au [10].
Par courrier du 9 août 2021, à la suite de l'avis défavorable rendu par le [8], la caisse a notifié à Mme [F] un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée.
Contestant ce refus, Mme [F] a saisi le 14 septembre 2021 la Commission de Recours Amiable ([7]), laquelle a rendu une décision explicite de rejet, notifiée le 15 février 2022.
Par requête enregistrée le 7 janvier 2022, Mme [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement avant dire droit du 4 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a désigné le [6] ([8]) de Bourgogne Franche-Comté pour rendre un deuxième avis aux fins de se prononcer sur l'affection déclarée par Mme [N] [F] le 14 décembre 2020.
Le [14] a rendu un avis le 13 décembre 2023 et a retenu qu'il y avait un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la salariée.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mars 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont comparu et été entendues en leurs observations.
Au vu de ses dernières conclusions, Mme [N] [F] demande au tribunal de : reconnaître son syndrome réactionnel dépressif comme maladie professionnelle hors tableau depuis le 14 décembre 2020, conformément à l’avis favorable du [12] ;ordonner l’exécution provisoire ;condamner la caisse à la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La [4] indique s'en rapporter à la justice s'agissant de la demande principale et s’oppose à la demande d’article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [F].
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans ce cas, il est précisé que la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L315-1. En l'espèce, le [15] a rendu un avis le 17 juin 2021, aux termes duquel, il précise que « l’analyse de l’ensemble des éléments du dossier ne permet pas de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 27 novembre 2020. »
Le 13 décembre 2023, le [13] a infirmé l'avis du [9] en ces termes : « Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [8] constate, des éléments objectifs de contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer le développement de la pathologie déclarée. En effet, la charge de travail est croissante sans soutien suffisant de la part de la hiérarchie, avec des con