CTX Protection sociale, 9 avril 2025 — 22/00549
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17]
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 09 Avril 2025
N° RG 22/00549 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XN2D
N° Minute : 25/00472
AFFAIRE
Société [16]
C/
[9]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [16] [Adresse 1] [Localité 4]
ayant pour avocat Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134 Dispense de comparution
DEFENDERESSE
[9] Service contentieux [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Mme [N] [E], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 24 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président Jérôme DILLAT, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [16] a renseigné le 26 février 2019, une déclaration d’accident du travail concernant, Mme [I] [D], salariée en qualité de responsable secteur, faisant mention d’un accident survenu le 22 février 2019, dans les circonstances suivantes : « elle a glissé sur un cerclage entraînant une chute avec réception sur le coude et épaule droite ».
L’accident a été inscrit au registre des accidents du travail bénins le 22 février 2019.
Le certificat médical initial établi le 25 février 2019 fait état d’une « contusion épaule droite avec lésion de la coiffe ».
La [7] a pris en charge l’accident du travail.
Contestant l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail, la société a saisi la commission médicale de recours amiable par lettre recommandée du 27 décembre 2021.
La commission médicale de recours amiable, lors de sa séance du 9 février 2022, a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail en lien avec l’accident du travail du 22 février 2019.
C’est dans ce cadre que la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 6 avril 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2025, à laquelle seule la caisse était présente et représentée, la société ayant sollicité une dispense de comparution.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [16] demande au tribunal : à titre principal - de juger que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle par la caisse, des arrêts prescrits à Mme [D] au-delà du 21 mars 2019, des suites de son accident de travail du 22 février 2019, lui est inopposable ; à titre subsidiaire - de juger qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du 22 février 2019 ; - d’ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces ou une mesure de consultation, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du 22 février 2019 déclaré par Mme [D] ; - de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et lui juger inopposables les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 22 février 2019 déclaré par Mme [D].
En réplique, la [7] demande au tribunal : - de débouter la société de son recours ; - de déclarer l’ensemble des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 22 février 2019 dont a été victime Mme [D] opposables à la société ; - de débouter la société de sa demande de mise en œuvre d’une mesure d’instruction ; - de juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la société conformément à l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la [13] ayant eu connaissance de ses prétentions et moyens.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur la contestation de la longueur des soins et arrêts
Des dispositions des articles L411-1, L433-1 et L443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est as