8ème chambre, 7 avril 2025 — 19/08502
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE 07 Avril 2025
N° R.G. : N° RG 19/08502 - N° Portalis DB3R-W-B7D-VENZ
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Société SEQUENS (venant aux droits de la société FRANCE HABITATION).
C/
Société ATELIER MUSTANG FRANCE (anciennement dénommée PUB ATELIER MUSTANG FRANCE).
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société SEQUENS (venant aux droits de la société FRANCE HABITATION). BE ISSY 14 boulevard GARIBALDI 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0744
DEFENDERESSE
Société ATELIER MUSTANG FRANCE (anciennement dénommée PUB ATELIER MUSTANG FRANCE). 41 avenue Vladimir Ilitch 92000 NANTERRE
représentée par Me Jean-michel TROUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0354
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025 en audience publique devant :
Anne-Laure FERCHAUD, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président Anne-Laure FERCHAUD, Juge Carole GAYET, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, prorogée au 07 avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par trois actes sous seing privé respectivement en date des 9 mars 2017, 3 juillet 2017 et 2 août 2017, la société FRANCE HABITATION, désormais dénommée SEQUENS, a donné à bail à la société PUB ATELIER MUSTANG FRANCE, désormais dénommée ATELIER MUSTANG FRANCE, des emplacements de stationnement n°1305 à 1329, n°1330 à 1344 et n°1345 à 1395 (totalisant 91 emplacements) dépendant de l'immeuble sis 35 Bis Rue des Mazurières à RUEIL-MALMAISON (92500).
La société ATELIER MUSTANG FRANCE exerce notamment une activité de location de véhicules de collection pour le tournage de films, séries et publicités.
Alors qu'ils étaient stationnés sur les emplacements de stationnement mis à bail, plusieurs véhicules de collection appartenant à la société ATELIER MUSTANG FRANCE ont été dégradés en mars 2018. Le gérant de la société ATELIER MUSTANG FRANCE a déposé plainte le 22 mars 2018 pour ces dégradations.
Par courrier en date du 20 août 2018, la bailleresse, suite au mail de la société PUB ATELIER MUSTANG FRANCE du 15 juin 2018 faisant état d'actes de vandalisme perpétrés à partir du 15 mars 2018, a pris acte de la libération des 91 emplacements de parking et a précisé : " sans avis contraire de votre part avant le 31 août 2018, les baux […] seront résiliés d'un commun accord, rétroactivement au 15 mars 2018."
Par exploit en date du 2 septembre 2019, la société SEQUENS a fait assigner la société ATELIER MUSTANG FRANCE devant le tribunal judiciaire de NANTERRE aux fins de la voir condamnée à payer les loyers en exécution de ces trois contrats de location pour la période du 1er janvier 2018 au 15 mars 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2022, la société SEQUENS, demande au tribunal de :
- DECLARER recevable et bien fondée l'action intentée par la SA D'HLM SEQENS ;
- CONDAMNER la SARL PUB ATELIER MUSTANG FRANCE à payer en principal à la SA D'HLM SEQENS la somme de 8 531,25 Euros plus les intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2018 au titre des loyers et charges impayés ;
- RAPPELER que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;
- DEBOUTER la SARL PUB ATELIER MUSTANG FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- CONDAMNER la S.A.R.L PUB ATELIER MUSTANG FRANCE aux entiers dépens d'instance, qui seront recouvrés par Maître Fabienne BALADINE en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER la SARL PUB ATELIER MUSTANG FRANCE à payer à la SA D'HLM SEQENS la somme de 1.200 Euros au titre de l'article 700 Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2023, la société ATELIER MUSTANG FRANCE demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
- DECLARER la société ATELIER MUSTANG FRANCE recevable en ses demandes et l'y déclarer bien fondée ;
- DECLARER que les demandes de paiement des loyers de la société SEQUENS (venant aux droits de la société FRANCE HABITATION) sont mal fondées,
En conséquence : - DEBOUTER la société SEQUENS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - DECLARER que la société SEQUENS a manqué à son obligation de délivrance des locaux loués,
- DECLARER la société ATELIER MUSTANG FRANCE bien fondée dans son abstention au règlement des loyers pour la période du 1er janvier au 15 mars 2018, conformément au principe d'exception d'inexécution,
A TITRE RECONVENTIONNEL
- DECLARER que la so