8ème chambre, 7 avril 2025 — 22/04348

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 8ème chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

8ème chambre

JUGEMENT RENDU LE 07 Avril 2025

N° RG 22/04348 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XLJK

N° Minute : 25/

AFFAIRE

Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 13-15-17 avenue de l’Agent Sarre 92700 COLOMBES représenté par son syndic :

C/

[J] [Z] [K] [H], [B] [H]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 13-15-17 avenue de l’Agent Sarre 92700 COLOMBES représenté par son syndic : Cabinet Century 21 BEAUREPAIRE 66 rue du Bournard 92700 COLOMBES

représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 1811

DEFENDEURS

Monsieur [J] [Z] [K] [H] 17 avenue de l’Agent Sarre 92700 COLOMBES

représenté par Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313

Madame [B] [H] 17 avenue de l’Agent Sarre 92700 COLOMBES

représentée par Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313

En application des dispositions des articles 812, 778 du code de procédure civile et L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, et de l’accord des parties, l’affaire a été fixée le 14 janvier 2025 dans le cadre de la procédure sans audience en juge unique confiée à Madame Anne-Laure FERCHAUD, Juge, assistée de Frantz FICADIERE, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, prorogée au 07 avril 2025.

EXPOSE DU LITIGE

L'ensemble immobilier sis 13-15-17 avenue de l'Agent-Sarre à COLOMBES (92700) est soumis au statut de la copropriété.

Se plaignant de la défaillance de Monsieur [J] [H] et Madame [B] [H] (ci-après " les époux [H] ") dans le règlement des charges dont ils sont redevables, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société CENTURY 21 BEAUREPAIRE, les ont fait assigner devant ce tribunal par exploit du 5 avril 2022, aux fins essentiellement de les voir condamnés solidairement à payer les sommes de 7.215,02 euros au titre des charges arrêtées au 1er trimestre 2022 inclus, et 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par voie d'incident, les époux [H] ont sollicité qu'il soit ordonné, sous astreinte, au syndicat des copropriétaires de verser aux débats sous bordereau les relevés de compte afférents aux lots n°47 et 61 depuis leur mise en débit. Dans le cadre de l'incident, le syndicat des copropriétaires a versé aux débats un nouveau décompte afférent au lot n°47 ainsi qu'un décompte afférent au lot n°61. Par ordonnance en date du 17 avril 2023, le juge de la mise en état a débouté cette demande de communication de pièces devenue sans objet.

Par conclusions d'actualisation notifiées par voie électronique le 31 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :

DEBOUTER Madame [B] [H] et Monsieur [J] [Z] [K] [H] de toutes leurs demandes, fins et prétentions.

DECLARER la créance du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis 13-15-17, avenue de l'Agent Sarre - 92700 COLOMBES comme certaine, liquide, exigible.

CONDAMNER solidairement Madame [B] [H] et Monsieur [J] [Z] [K] [H] au paiement d'une somme de 7.473,59 euros au titre des charges courantes impayées (échéance du 3ème trimestre 2023 incluse).

ORDONNER la capitalisation des intérêts.

CONDAMNER solidairement Madame [B] [H] et Monsieur [J] [Z] [K] [H] au paiement d'une somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts.

RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit et qu'aucune circonstance de fait ou de droit ne pourra justifier qu'elle soit écartée.

CONDAMNER solidairement Madame [B] [H] et Monsieur [J] [Z] [K] [H] à verser au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis 13-15-17, avenue de l'Agent Sarre - 92700 COLOMBES une indemnité d'un montant de 1.200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Aux termes de leurs conclusions en défense notifiées par voie électronique en date du 5 juillet 2023, les époux [H] demandent au tribunal de :

DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes ;

CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires à rembourser à Madame et Monsieur [H] les frais de contentieux facturés à hauteur de 1.557,35 euros arrêté au 15/01/2023 ;

CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires à rembourser à Madame et Monsieur [H] tous autres frais de contentieux qui seraient facturés à compter du 15/01/2023 ;

CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires à passer une écriture comptable sur le relevé de compte du lot n°47 de Madame et Monsieur [H] de telle sorte que celui-ci soit à 0 suite à l'approbation des comptes de l'exercice 2022, et pareillement sur le lot n°61 en tant que de besoin ;

CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires à verser à Madame et Monsieur [H] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article