CTX Protection sociale, 9 avril 2025 — 23/00902

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17]

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 09 Avril 2025

N° RG 23/00902 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YOSX

N° Minute : 25/00476

AFFAIRE

[V] [D]

C/

S.A.S. [19], S.A. [7], [10]

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [V] [D] [Adresse 2] [Localité 6]

comparant assisté par Me Corinne LE RIGOLEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0059

DEFENDERESSES

S.A.S. [19] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305

S.A. [7] ETABLISSEMENT [21] [Adresse 22] [Localité 3]

représentée par Me Anne WILLIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1189

[10] Division du Contentieux [Localité 5]

représentée par Mme [G] [E], munie d’un pouvoir régulier,

***

L’affaire a été débattue le 24 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président Jérôme DILLAT, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [D], salarié intérimaire de la SAS [19], a été mis à la disposition de la SA [7] dans le cadre d'un contrat de mission du 15 juillet 2014, allant jusqu’au 18 juillet, voire jusqu'au 22 juillet 2024, sur le chantier de la LAC ([Localité 16] aérienne de Contact) de [Localité 20], en tant que monteur caténaire chargé de la « réfection des caténaires - tirages de câbles lecture de plans ».

Il a subi une chute d’un chariot élévateur le 18 juillet 2014.

Un médical initial du 20 juillet 2014 mentionne des fractures des vertèbres cervicales.

L'accident a été pris en charge par la [14] au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 5 août 2014.

L'état de santé de Monsieur [D] a été considéré consolidé au 30 novembre 2016 et un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % lui a été reconnu.

Par courrier du 27 avril 2018, Monsieur [D] a saisi la [14] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

En l'absence de conciliation, Monsieur [D] a saisi de sa demande, par requête du 20 août 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre, devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020.

Par ordonnance du 16 mai 2022, la radiation de l'affaire a été prononcée par le tribunal.

Le 4 mai 2023, Monsieur [D] a sollicité le rétablissement de l'affaire au rôle.

L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

Monsieur [D], par l'intermédiaire de son conseil, demande au présent tribunal de : – dire que l'entreprise de travail temporaire SAS [19] et subsidiairement l'entreprise utilisatrice, la SA [7], a commis une faute inexcusable ; – ordonner la majoration de la rente prévue à l'article L452-1 du code de la sécurité sociale à son taux maximal ; – avant dire droit sur la réparation des préjudices subis par Monsieur [D], ordonner une mesure d'expertise médicale ; – allouer à Monsieur [D] une provision de 10.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ; – dire que cette indemnité sera versée par la [14] ; – renvoyer les parties à une prochaine audience pour qu'il soit statué sur la liquidation des préjudices après dépôt du rapport d'expertise ; – allouer à Monsieur [D] la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; – débouter les défendeurs de leurs entières demandes, fins et conclusions contraires.

La SAS [19] demande au tribunal de : à titre principal, – constater que Monsieur [D] ne bénéficie pas de la présomption de faute inexcusable à l'égard de la SAS [19] ; – constater que Monsieur [D] ne démontre pas l'existence de la faute inexcusable qu'il invoque ; – constater que la SAS [19], en sa qualité d'employeur, n'a commis aucune faute inexcusable ; en conséquence, – débouter purement et simplement Monsieur [D] de son recours en reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de la SAS [19] ; à titre subsidiaire, – surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [D] ; – ordonner une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices indemnisables de Monsieur [D] sur une échelle de 0 à 7 tels que listés à l'article L452-3 du code de la sécurité sociale ; – dire et juger qu'il appartiendra à la [13] (sic) de faire l'avance des sommes allouées à Monsieur [D] en réparation de l'intégralité de ses préjudices ; – dire et juger que la [11] ne pourra exercer son action récursoire au titre de la majoration de rente ou du doublement de l'indemnité en capital uniquement dans la limite du taux d'incapacité définitivement opposable à l'employeur à l'issue du recours actuel