CTX Protection sociale, 9 avril 2025 — 22/00132
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 09 Avril 2025
N° RG 22/00132 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XICN
N° Minute : 25/00475
AFFAIRE
S.A.S. [19]
C/
[9]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [19] [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T2051, substitué par Me Emilie SEILLON,
DEFENDERESSE
[9] [Adresse 3] [Adresse 13] [Localité 4]
Dispense de comparution
***
L’affaire a été débattue le 24 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président Jérôme DILLAT, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé par décision contradictoire, rendue avant dire-droit et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [I], salarié de la SAS [19] en qualité d'ouvrier étanchéité, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 24 juillet 2019 ayant consisté en une torsion de la cheville gauche, et a produit un certificat médical initial du 25 juillet 2019 mentionnant un « arrachement osseux malléole interne gauche ».
La [8] ([11]) du Var a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation a été fixée au 6 mai 2021 par le médecin-conseil de la [11] et un taux d'incapacité de 10 % a été reconnu à Monsieur [I] par une décision du 7 juin 2021, en raison d'une « algodystrophie post- contusionnelle de la cheville gauche ».
La SAS [19] a contesté ce taux d'incapacité devant la commission médicale de recours amiable ([10]) par courrier du 21 juillet 2021.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 20 janvier 2022, la SAS [19] a saisi de sa contestation le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211 16 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 24 février 2025.
La SAS [19] demande au tribunal, aux termes de sa requête, de : – ramener à 8 % dans les rapports entre l'employeur et la [12] le taux d'incapacité octroyé à Monsieur [I] à la suite de son accident du travail du 24 juillet 2019 ; à titre subsidiaire : – ordonner avant-dire droit une expertise médicale sur pièces.
En défense, la [7] demande au tribunal, aux termes de ses conclusions, de : à titre principal, – confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [I] de 10 % et le déclarer opposable à la SAS [19] ; à titre subsidiaire, – constater que la [12] s'en rapporte à la sagesse du tribunal de céans sur la nécessité d'ordonner une consultation médicale sur pièces ; – ne pas mettre à sa charge les frais d'une éventuelle consultation médicale.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle présenté par Monsieur [I] à la suite de son accident du travail du 24 juillet 2019 dans les rapports entre la [12] et la SAS [19]
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».
L'article R142-16 du code de la sécurité sociale dispose : « la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
La société requérante conteste ce taux d’IPP de 10 % en s'appuyant sur l'avis de son médecin-conseil, le docteur [G].
Ce dernier a indiqué dans sa note du 7 septembre 2021 :
« Monsieur [I] a présenté une entorse de la cheville gauche avec arrachement osseux. La nature de la prise en charge effectuée n'est pas documentée mais il semble que le traitement a été uniquement orthopédique, aucune cicatrice n'étant mentionnée lors de l'examen du médecin conseil. L'évolution des blessures n'est pas documentée, le médecin-conseil faisant état d'une algodystrophie après conclusion qui n'est documentée par aucun élément, aucun signe vasomoteur n'étant retrouvé lors de son examen. L'examen clinique du médecin-conseil est très succinct, ne retrouvant une limitation des mouvement