8ème chambre, 7 avril 2025 — 22/10385
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE 07 Avril 2025
N° RG 22/10385 - N° Portalis DB3R-W-B7G-YBBH
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Société PIZZA JOHN’S
C/
[T] [Z] [Y]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société PIZZA JOHN’S 103, avenue de la Division Leclerc 92160 ANTONY
représentée par Me Mathieu RETORET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1512
DEFENDEUR
Monsieur [T] [Z] [Y] 103 avenue de la Division Leclerc 92160 ANTONY
représenté par Maître Mariannick CANEVET de la SELARL CABINET CANEVET, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 353
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président Anne-Laure FERCHAUD, Juge Carole GAYET, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 16 août 2007, M. [T] [Y] a donné à bail commercial en renouvellement à la société PIZZA JOHN’S, pour une durée de neuf ans à compter rétroactivement du 1er août 2007, des locaux situés 103, avenue de la Division Leclerc à ANTONY (92160), afin qu’elle y exploite une activité de restauration rapide, moyennant le règlement d’un loyer annuel fixé à la somme 5.518,44 euros en principal.
A l’échéance, le bail s’est poursuivi par tacite prolongation.
Par acte extrajudiciaire du 02 novembre 2022, la société PIZZA JOHN’S a sollicité le renouvellement de son bail à compter du 1er juillet 2023.
Par courrier en date du 08 novembre 2022, M. [Y] a refusé le renouvellement sollicité et demandé au preneur de quitter les locaux.
C’est dans ce contexte que la société PIZZA JOHN’S a fait assigner M. [Y] devant ce tribunal par exploit du 08 décembre 2022 aux fins essentiellement de se voir reconnaître le droit au paiement d’une indemnité d’éviction consécutivement au refus opposé par le bailleur à sa demande de renouvellement, chiffrée à 127.162 euros, ainsi que de voir fixer l’indemnité d’occupation due au titre de son droit au maintien dans les lieux dans l’attente du paiement de ladite indemnité d’éviction, dans les termes du loyer du bail expiré, et subsidiairement, de voir désigner un expert judiciaire chargé de fournir au tribunal les éléments lui permettant de statuer sur l’indemnité devant lui revenir.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 04 septembre 2023, la société PIZZA JOHN’S demande au tribunal, de :
CONSTATER que par l’effet du congé du 8 novembre 2022 délivré par Monsieur [T] [Y] à la société PIZZA JOHN’S, le bail commercial du 16 août 2007 portant sur les locaux sis au 103, avenue de la Division Leclerc - 92160 Antony, est arrivé à son terme le 31 décembre 2022 ;
DIRE que le congé précité a cependant ouvert droit au profit de la société PIZZA JOHN’S à une indemnité d’éviction au titre de la perte de son fonds de commerce, de même qu’au droit de se maintenir dans les locaux susvisés jusqu’au complet paiement de ladite indemnité ;
FIXER l’indemnité d’éviction due par Monsieur [T] [Y] à la société PIZZA JOHN’S a la somme de 127.162, 84 euros, laquelle se décompose comme suit 110.000 euros d’indemnité principale, 11.000 euros d’indemnité de remploi et 6.162, 84 euros d’indemnité spécifique au titre du trouble commercial ;
RAPPELER que l’indemnité d’éviction de 127.162,84 euros portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
ORDONNER la restitution du dépôt de garantie de 1.379, 61 euros par le bailleur au locataire ;
DIRE que Monsieur [T] [Y] assumera le coût des licenciements des salariés attachés au fonds de commerce sur production des justificatifs ;
FIXER l’indemnité d’occupation à partir du 1er janvier 2023 au montant du loyer du bail venant à expiration, révisé selon l’évolution de l’indice du coût de la construction publié au second trimestre 2022 publie par l’lNSEE, à savoir 1966, soit la somme annuelle de 7.942,35 euros hors charges, hors taxes ;
DIRE que la compensation entre le montant de l’indemnité d’éviction et celui de l’indemnité d’occupation s’effectuera de plein droit ;
REJETER les demandes plus amples et contraires de Monsieur [T] [Y] ;
CONDAMNER Monsieur [T] [Y] régler à la société PIZZA JOHN’S la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [T] [Y] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
DESIGNER tel expert judiciaire qu’il lui plaira aux fins d’évaluer les indemnités d’éviction et d’occupation ;
DIRE que les honoraires et frais de l’expertise judiciaire ainsi ordonnée incomberont à Monsieur [T] [Y], ce dernier étant l’auteur du congé adresse le 8 novembre 2022 à la société PIZZA JOHN’S ;
REJETER les demandes