Service des Criées, 8 avril 2025 — 24/00031

Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable Cour de cassation — Service des Criées

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT ACCORDANT UN NOUVEAU DELAI

Le 08 Avril 2025

N° RG 24/00031 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NRX2 78A

Jugement rendu le 8 avril 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,

CREANCIER POURSUIVANT FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS, société par action simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 9], immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro B 431 252 121, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIÉS, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 16], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en vertu d’un bordereau de cession de créances du 03 août 2020 soumis aux dispositions du Code monétaire et financier.

représentée par Me Paul BUISSON, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et Me Amourdavelly MARDENALOM, avocat plaidant au barreau de PARIS

PARTIES SAISIES

Monsieur [Y] [C] né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 13] (MAROC) Chez Mme [P] [Adresse 2] [Localité 10]

non comparant

Madame [U] [B] divorcée [C] née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 14] (ALGÉRIE) [Adresse 7] [Localité 6]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, en date du 1er juillet 2024 signifiée par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice s’agissant de Mme [U] [B] et par remise à tiers présent à domicile pour M. [Y] [C], par le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 06 février 2024 ;

Vu le procès-verbal de description établi par Me [Z] [K], commissaire de justice à [Localité 11] le 8 décembre 2023 ;

Vu le jugement d’orientation en date du 8 octobre 2024 autorisant la vente amiable, au prix minimum de 400 000 euros, des biens et droits immobiliers dépendant d’un pavillon d’habitation sis [Adresse 8] à [Localité 12], cadastrée section AL n°[Cadastre 4] et section AL n°[Cadastre 1], appartenant à M. [Y] [C] et Mme [U] [B] et renvoyant l’examen de l’affaire à l’audience du 4 février 2025 ;

A cette audience, le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, les parties saisies n'ayant pas comparu et n'étant pas représentées.

L’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article R322-21 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsqu’il a autorisé une vente amiable, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire à l’audience de rappel que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.

En l’espèce, M. [Y] [C] et Mme [U] [B] ont produit à l'audience du 25 juin 2024 une promesse de vente en date du 09 avril 2024 aux termes de laquelle, ils promettaient de vendre le bien dont s’agit à M. [L] [F] au prix de 450.000 euros, avec une rémunération du mandataire de 20.000 euros à la charge du vendeur, soit un prix net vendeur 430.000 euros. La promesse de vente était consentie pour une durée expirant le 29 novembre 2024.

Par jugement d’orientation du 08 octobre 2024, les débiteurs saisis ont été autorisés à vendre leur bien à l’amiable pour un montant de 400 000 euros net vendeur, sur la base d'un mandat de vente et de cette promesse.

Il est à présent versé aux débats un avenant à la promesse de vente, signé le 29 janvier 2025 par le bénéficiaire et le 31 janvier 2025 par les promettants, d'où il résulte que les parties ont modifié le délai de réalisation de la promesse de vente désormais consentie pour une durée expirant le 15 avril 2025, mais aussi le prix net vendeur à 420 000 euros et la rémunération du mandataire à 17 000 euros.

Ainsi, l’avenant à la promesse de vente respecte bien les conditions de la vente amiable fixées par le jugement d’orientation.

Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à l’octroi d’un délai supplémentaire et il existe bien un engagement écrit d’acquisition attestant du processus de vente en cours.

Il convient dans ces conditions d’accorder un nouveau délai de trois mois pour permettre la réalisation de la vente conformément aux dispositions susvisées.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Accorde un délai supplémentaire de trois mois aux débiteurs saisis et renvoie l’affaire à l’audience du 1er juillet 2025 à 14h00, aux fins de constatation de la vente amiable.

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION Magali CADRAN Fabienne CHLOUP

Jugement rédigé par [V] [G], attachée de justice, sous le contrôle du juge de l’exécution