2ème Chambre Cabinet A, 8 avril 2025 — 24/02477
Texte intégral
RG : N° RG 24/02477 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GK7Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES Cabinet A
Minute : 25/428 Code NAC : 20L J U G E M E N T * * * * * * * * * LE HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [U] [N] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 12] (NORD) de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Me Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/3031 du 19/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [B] né le [Date naissance 1] 1986 à MAROC de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 4] représenté par Me Camir KERIFA, avocat au barreau de VALENCIENNES substituée par Me Soraya KRONBY HALHOULI, avocat au barreau de VALENCIENNES,
Nous Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assisté de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [N], de nationalité française, et M. [O] [B], de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 3] 2022 à [Localité 9] (Maroc).
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte en date du 14 août 2024, Mme [N] a assigné M. [B] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes sans indiquer le fondement de sa demande.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, les époux n'ont pas sollicité de mesure provisoire et ont régularisé un un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 octobre 2024, Mme [N] demande au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil ;ordonner sa retranscription sur les actes de naissance des époux et leur acte de mariage ;dire qu’elle perdra l’usage de son nom d’épouse ;fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ;constater que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;statuer ce que de droit quant aux dépens. Il convient de se référer à ces dernières conclusions pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2025, M. [B] demande au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil ;ordonner sa retranscription sur les actes de naissance des époux et leur acte de mariage ;dire que Mme [N] perdra l’usage de son nom d’épouse ;fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ;constater que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
Il convient de se référer à ces dernières conclusions pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 5 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 14 août 2024 ;
PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du code civil le divorce de :
M. [O] [B], né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 13] (Maroc)
Et de
Mme [U] [N], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 12]
dont le mariage a été célébré le24 [Date mariage 10] 2022 à [Localité 9] (Maroc) ;
DIT qu’il sera porté mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, et sauf volonté contraire des époux à la date de la demande en divorce, soit le 14 août 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne p