BSM JCP, 3 avril 2025 — 24/01660

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — BSM JCP

Texte intégral

Tribunal Judiciaire site des Tintelleries [Adresse 4] [Localité 6] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 8]

N° RG 24/01660 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BCE

JUGEMENT

DU : 03 Avril 2025

E.P.I.C. PAS DE CALAIS HABITAT

C/

[I] [J] [H] [L]

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 03 Avril 2025

Jugement rendu le 03 Avril 2025 par Monsieur Guy DRAGON, juge des contentieux de la protection, assisté de Pauline CARON, greffier;

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

E.P.I.C. PAS DE CALAIS HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]

Représenté par Madame [B] [K], dûment munie d'un pouvoir.

ET :

DÉFENDEURS

M. [I] [J], demeurant [Adresse 3] non comparant

Mme [H] [L], demeurant [Adresse 3] non comparante

DÉBATS : 06 Février 2025

PROCÉDURE : l'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01660 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BCE et plaidée à l'audience publique du 06 Février 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 03 Avril 2025, les parties étant avisées

Et après délibéré :

PRESENTATION DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 25 octobre 2013, l’EPIC Pas de Calais Habitat a donné à bail à M. [I] [J] et à Mme [H] [L] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 9] moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 486,27 euros net de charge, payable à terme échu.

En présence de loyers impayés par M. [I] [J] et par Mme [H] [L], l’EPIC Pas de Calais Habitat a, par acte de commissaire de justice signifié le 18 mai 2024, fait commandement aux preneurs d'avoir à lui payer la somme de 2332,33 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 30 avril 2024, outre 140,92 euros de frais, en se prévalant des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause résolutoire de plein droit insérée au bail.

La CCAPEX a été saisie de la situation d'impayé de loyer par courrier électronique enregistré le 21 mai 2024.

Par acte de commissaire de justice signifié le 16 novembre 2024, l’EPIC Pas de Calais Habitat a fait assigner  M. [I] [J] et Mme [H] [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] lui demandant de :

constater la résiliation de plein droit du contrat de location acquise par le jeu de la clause résolutoire et consenti à M. [I] [J] et à Mme [H] [L], portant sur un logement d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 9] ; ordonner l'expulsion de M. [I] [J] et de Mme [H] [L] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours et l'assistance d'un serrurier et de la force publique ; autoriser le transport et le séquestre des biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls des défendeurs en vertu de l'article R433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; condamner solidairement les défendeurs au paiement : * de la somme en principal de 2611,82 euros, montant de l'arriéré des loyers arrêté au 25 octobre 2024, le tout avec intérêt légal à compter de la présente assignation ;

* d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer, à compter du 25 octobre 2024, date qui sera retenue pour constater la résiliation du bail, exigible au 1er de chaque mois et jusqu'à la libération effective des lieux ;

* de la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

* de tous les frais et dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.

En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique avec avis de réception du 18 novembre 2024.

L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 6 février 2025 où elle a été retenue.

L’EPIC Pas de Calais Habitat, représentée par Mme [K] [B], régulièrement munie d'un pouvoir, maintient ses demandes et actualise sa demande de paiement à la somme de 1944,93 euros arrêtée au 4 février 2025. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement au bénéfice des locataires.

M. [I] [J] et Mme [H] [L], régulièrement assignés à leur personne n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Ils ont cependant écrit au tribunal pour expliquer leur absence résultant des graves problèmes de santé affectant l’un d’eux depuis le mois d’août 2022, ce qui a déstabilisé leur trésorerie et solliciter des délais de paiement, offrant de régler 50 euros par mois pour apurer leur dette locative. Lecture en a été donné à l’audience.

Le juge a ensuite donné connaissance du diagnostic social et financier qui n’a pu être réalisé, puis l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 avril 2025.

MOTIVATION :

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la résiliation du bail :

Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail L'article 24 II de la