BSM contentieux<10 000€, 3 avril 2025 — 24/01685

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — BSM contentieux<10 000€

Texte intégral

Tribunal Judiciaire site des Tintelleries [Adresse 5] [Localité 7] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 10]

N° RG 24/01685 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BB6

JUGEMENT

DU : 03 Avril 2025

SEM URBAVILEO

C/

[F] [M]

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 03 Avril 2025

Jugement rendu le 03 Avril 2025 par Guy DRAGON, juge des contentieux de la protection, assisté de Pauline CARON, greffier, lors des débats, et de Lucie JOIGNEAUX, greffier lors de la mise à disposition ;

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

SEM URBAVILEO, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Mme [W] [R], gestionnaire contentieux, dûment munie d'un pouvoir,

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [F] [M] demeurant [Adresse 2]

non comparante

DÉBATS : 06 Février 2025

PROCÉDURE : l'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01685 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BB6 et plaidée à l'audience publique du 06 Février 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 03 Avril 2025, les parties étant avisées ;

Et après délibéré : PRESENTATION DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 1974, l’OPHLM Habitat du littoral aux droits duquel intervient aujourd’hui la [Localité 12] Urbavileo a donné à bail à Mme [F] [M] un logement situé [Adresse 4]), moyennant le paiement d'un loyer actualisé de 477,29 euros, payable à terme échu.

En présence de loyers impayés, la [Localité 12] Urbavileo a, par acte de commissaire de justice signifié le 28 août 2024, fait commandement au preneur d'avoir à lui payer la somme de 2406,80 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er août 2024, et de fournir les justificatifs d’assurance, en se prévalant des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause résolutoire de plein droit insérée au bail.

La CCAPEX a été saisie de la situation d'impayé de loyer par lettre électronique enregistrée le 29 août 2024.

Par acte de commissaire de justice signifié le 15 novembre 2024, la [Localité 12] Urbavileo a fait citer Mme [F] [M] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] aux fins de :

voir constater ou subsidiairement prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives et ce à compter du jugement à intervenir ; ordonner l'expulsion de corps et de biens de Mme [F] [M], ainsi que de tout occupant de son chef, du logement qu’elle occupe [Adresse 4]) dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique ; l’entendre condamner à lui payer : * la somme de 3571,70 euros suivant décompte en date du 1er octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2024 date du commandement de payer, outre les loyers et les charges dus jusqu’au jour du prononcé de la résiliation et les indemnités d’occupation égales au montant du dernier loyer et ce depuis le prononcé de la résiliation jusqu’à la totale libération des lieux ;

* la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du non-paiement des loyers et charges aux dates voulues, ceci constituant une résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;

* la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

d’autoriser le requérant à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls du locataire ; de ne pas écarter l’exécution provisoire de droit ; de condamner Mme [F] [M] en tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la notification CCAPEX et du présent acte. En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique avec avis de réception du 18 novembre 2024.

L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 6 février 2025, où elle a été retenue.

La [Localité 12] Urbavileo, représentée par [Localité 11] [W] [R], régulièrement munie d'un pouvoir, maintient ses demandes.

Mme [F] [M] bien que régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Le tribunal a donné connaissance du diagnostic social et financier lequel n’a pas été réalisé, l’enquêteur social ayant trouvé porte close.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025, par mise à disposition au greffe.

SUR CE

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1.Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail L'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclu