BSM JCP, 3 avril 2025 — 24/01784

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — BSM JCP

Texte intégral

Tribunal Judiciaire site des Tintelleries [Adresse 2] [Localité 5] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 7]

N° RG 24/01784 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BPQ

JUGEMENT

DU : 03 Avril 2025

Société ONEY BANK

C/

[X] [W]

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 03 Avril 2025

Jugement rendu le 03 Avril 2025 par Monsieur Guy DRAGON, juge des contentieux de la protection, assisté de Pauline CARON, greffier ;

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Société ONEY BANK, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE substituée par Me PREVOST Marie, avocat au barreau de ST. OMER.

ET :

DÉFENDEUR

M. [X] [W] né le [Date naissance 3] 1965 demeurant [Adresse 6] non comparant

DÉBATS : 06 Février 2025

PROCÉDURE : l'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01784 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BPQ et plaidée à l'audience publique du 06 Février 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 03 Avril 2025, les parties étant avisées

Et après délibéré :

PRESENTATION DU LITIGE

Selon offre électronique acceptée le 9 août 2022, la société Oney Bank a consenti à M. [X] [W] un prêt personnel n°62009557000 d’un montant de 20 000 euros, remboursable en 84 échéances, au taux débiteur fixe de 4,82% et au taux annuel effectif global de 4,93%. Il a souscrit à cette occasion une assurance facultative auprès des sociétés Oney Insurance Limited et Oney Life Limited par l’intermédiaire du prêteur.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 24 novembre 2023 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », la société Oney Bank a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui régler la somme de 1891,18 euros au titre des échéances échues et impayées, sous 21 jours, à peine de déchéance du terme contractuel.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 21 décembre 2023 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », le prêteur a mis en demeure M. [X] [W] d’avoir à lui régler la somme de 20304,25 au titre du solde du crédit n°62009557000, après s’être prévalue de la déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice signifié le 2 décembre 2024, la société Oney Bank a assigné M. [X] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander de, au visa des articles L312-1 et suivants du code de la consommation et de l’article 514 du code de procédure civile :

- déclarer recevable et bien fondée l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner le défendeur à lui payer la somme de 20293,34 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,82% l’an couru et à courir à compter du 21 décembre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ; - condamner le défendeur au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner le défendeur aux entiers frais et dépens ; - juger qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 6 février 2025, où elle a été retenue.

A cette audience, le juge a notamment soulevé d’office la forclusion de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de bordereau de rétractation.

La société Oney Bank, représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions et s’en est rapporté à la justice sur les moyens soulevés d’office par le tribunal.

M. [X] [W], régulièrement cité à l’étude du commissaire de justice, ne comparait pas et n’est pas représentée.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.

Il convient d'appliquer au contrat litigieux les dis