BSM contentieux<10 000€, 3 avril 2025 — 24/01778
Texte intégral
Tribunal Judiciaire site des Tintelleries [Adresse 2] [Localité 5] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 8]
N° RG 24/01778 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BPG
JUGEMENT
DU : 03 Avril 2025
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT
C/
[M] [B]
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 03 Avril 2025
Jugement rendu le 03 Avril 2025 par Monsieur Guy DRAGON, juge des contentieux de la protection, assisté de Pauline CARON, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Madame [X] [P], dûment munie d'un pouvoir.
ET :
DÉFENDEUR
Mme [M] [B] née le 18 Décembre 1995 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] Comparante
DÉBATS : 06 Février 2025
PROCÉDURE : l'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01778 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BPG et plaidée à l'audience publique du 06 Février 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 03 Avril 2025, les parties étant avisées
Et après délibéré :
PRESENTATION DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 août 2021, la SA Flandre Opale Habitat, a donné à bail à Mme [M] [B] à compter du 6 septembre suivant un logement situé [Adresse 10] à [Localité 9], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 419,41 euros, outre 49,94 euros de charge, payables à terme échu.
En présence de loyers impayés, la SA Flandre Opale Habitat a, par acte de commissaire de justice signifié le 20 août 2024, fait commandement à Mme [M] [B] d'avoir à lui payer la somme de 989,16 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 20 août 2024, outre 87,70 euros de frais, en se prévalant des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause résolutoire de plein droit insérée au bail.
La Caisse d'Allocations familiales a été saisie de la situation d'impayé de loyer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 31 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 27 novembre 2024, la SA Flandre Opale Habitat a fait citer Mme [M] [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
Constater la résiliation du bail, par le jeu de la clause résolutoire insérée au bail en vertu des dispositions de l’article 1224 du code civil et des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; Ordonner l'expulsion de Mme [M] [B], ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ; Condamner Mme [M] [B] à lui payer la somme de 1084,97 euros en principal, correspondant aux loyers et charges dus à la date de l’assignation, avec intérêts légaux à compter de la signification du commandement de payer en vertu de l’article 1231-6 du code civil ; Condamner Mme [M] [B] à lui payer une indemnité d'occupation à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges et indexations éventuelles à compter de l'acquisition de la clause résolutoire jusqu'à la libération complète et effective des lieux ; Condamner Mme [M] [B] à lui payer la somme de 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris le coût du commandement, des notifications CCAPEX et de l’assignation et de tout autre acte de procédure diligenté en vue du recouvrement des sommes dues sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique avec avis de réception du 29 novembre 2024.
L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 6 février 2025 où elle a été retenue.
La SA Flandre Opale Habitat, représentée par Mme [X], régulièrement munie d'un pouvoir, maintient ses demandes et actualise celle en paiement à la somme de 2168,65 euros, arrêtée au 5 février 2025. Elle précise n’être pas opposée à l’octroi de délais de paiement.
Mme [M] [B], comparante en personne, précise avoir repris le travail aux termes d’un contrat à durée déterminée. Elle souhaite rester dans le logement et sollicite des délais de paiement pour apurer sa dette locative offrant de régler la somme complémentaire de 200,00 euros en plus de son loyer courant.
Le tribunal a donné lecture du diagnostic social et financier puis l'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION :
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail L'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile con