BSM contentieux<10 000€, 3 avril 2025 — 24/01684
Texte intégral
Tribunal Judiciaire site des Tintelleries [Adresse 4] [Localité 6] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 9]
N° RG 24/01684 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BCB
JUGEMENT
DU : 03 Avril 2025
S.A. URBAVILEO
C/
[S] [G]
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 03 Avril 2025
Jugement rendu le 03 Avril 2025 par Monsieur Guy DRAGON, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Pauline CARON, greffier;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. URBAVILEO, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Madame [K] [L], dûment munie d'un pouvoir.
ET :
DÉFENDEUR
M. [S] [G] né le 29 Juillet 1960, demeurant [Adresse 2] Comparant
DÉBATS : 06 Février 2025
PROCÉDURE : l'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01684 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BCB et plaidée à l'audience publique du 06 Février 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 03 Avril 2025, les parties étant avisées.
Et après délibéré :
PRESENTATION DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 1985, l’OPHLM Habitat du littoral, aux droits duquel intervient aujourd’hui la [Localité 10] Urbavileo, a donné à bail à M. [S] [G] et à Mme [B] [X] un logement situé [Adresse 3], à [Localité 7].
Par avenant du 17 août 2000 le bail s’est poursuivi au seul profit de M. [S] [G], à compter du 1er septembre 2000.
En présence de loyers impayés, la [Localité 10] URBAVILEO a, par acte de commissaire de justice signifié le 8 août 2024, fait commandement au preneur d'avoir à lui payer la somme de 1831,54 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er août 2024, en se prévalant des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause résolutoire de plein droit insérée au bail.
La CCAPEX a été saisie de la situation d'impayé de loyer par lettre électronique enregistrée le 9 août 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 15 novembre 2024, la [Localité 10] URBAVILEO a fait citer M. [S] [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] aux fins de :
voir constater ou subsidiairement prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives et ce à compter du jugement à intervenir ; voir ordonner l'expulsion de corps et de biens de M. [S] [G], ainsi que de tout occupant de son chef, du logement qu’il occupe [Adresse 3], à [Localité 7] dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique ; l’ entendre condamner à lui payer : * la somme de 2894,40 euros suivant décompte en date du 1er octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2024 date du commandement de payer, outre les loyers et les charges dus jusqu’au jour du prononcé de la résiliation et les indemnités d’occupation égales au montant du dernier loyer et ce depuis le prononcé de la résiliation jusqu’à la totale libération des lieux ;
* la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du non-paiement des loyers et charges aux dates voulues, ceci constituant une résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
* la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
d’autoriser le requérant à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls du locataire ; de ne pas écarter l’exécution provisoire de droit ; de condamner M. [S] [G] en tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la notification CCAPEX et du présent acte. En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique avec avis de réception du 15 novembre 2024.
L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 6 février 2025, où elle a été retenue.
La [Localité 10] URBAVILEO, représentée par Mme [L] [K], régulièrement munie d'un pouvoir, maintient ses demandes et actualise sa demande de paiement à la somme de 4722,91 euros arrêtée au 1er février 2025. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
M. [S] [G] comparant en personne expose qu’il a eu une période de dépression après avoir été malade du covid et avoir eu plusieurs décès dans sa famille. Il indique « remonter la pente » et sollicite des délais de paiement pour pouvoir se maintenir dans les lieux, en offrant de régler la somme de 230 euros par mois pour apurer sa dette locative.
Le tribunal a donné lecture du diagnostic social et financier.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail :
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail L'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusi