BSM JCP, 3 avril 2025 — 24/01636

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — BSM JCP

Texte intégral

Tribunal Judiciaire site des Tintelleries [Adresse 2] [Localité 6] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 8]

N° RG 24/01636 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BBU

JUGEMENT

DU : 03 Avril 2025

E.P.I.C. PAS DE CALAIS HABITAT

C/

[D] [R]

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 03 Avril 2025

Jugement rendu le 03 Avril 2025 par Guy DRAGON, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer, assisté de Pauline CARON, greffier, lors des débats et de Lucie JOIGNEAUX, greffier, lors de la mise à disposition ;

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

E.P.I.C. PAS DE CALAIS HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représenté par Mme [S] [C], gestionnaire contentieux, dûment munie d'un pouvoir,

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [D] [R], demeurant [Adresse 4]

non comparant

DÉBATS : 06 Février 2025

PROCÉDURE : l'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01636 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BBU et plaidée à l'audience publique du 06 Février 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 03 Avril 2025, les parties étant avisées ;

Et après délibéré : PRESENTATION DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 24 mars 2021, l’EPIC Pas de Calais Habitat  a donné à bail à compter du 30 mars suivant à M. [D] [R] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 9]  moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 336,13 euros, outre 61,55 euros de charges.

En présence de loyers impayées, l’EPIC Pas de Calais Habitat  a, par acte de commissaire de justice signifié le 19 juillet 2024, fait commandement au locataire d'avoir à lui payer la somme de 592,36 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 30 juin 2024, outre 74,91 euros de frais, en se prévalant des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause résolutoire de plein droit insérée au bail.

La CCAPEX a été saisie de la situation d'impayé de loyer par lettre électronique enregistrée le 29 juillet 2024.

Par acte de commissaire de justice signifié le 14 novembre 2024, l’EPIC Pas de Calais Habitat a fait citer  M. [D] [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] lui demandant sous le rappel de l'exécution provisoire de :

–    constater la résiliation du contrat de location acquise par le jeu de la clause résolutoire et consenti à M. [D] [R], portant sur un logement d’habitation [Adresse 5] à [Localité 9].

–    ordonner l'expulsion de M. [D] [R] ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours et l'assistance d'un serrurier et de la force publique ;

–    autoriser le transport et le séquestre des biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls de la défenderesse en vertu de l'article R433-1 du code des procédures civiles d'exécution;

–    condamner M. [D] [R] au paiement :

* de la somme en principal de 734,31 euros, montant de l'arriéré des loyers arrêté au 24 octobre 2024, le tout avec intérêt légal à compter de la présente assignation ;

* d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer, à compter du 24 octobre 2024, date qui sera retenue pour constater la résiliation du bail, exigible au 1er de chaque mois et jusqu'à la libération effective des lieux ;

* de la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

* de tous les frais et dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.

En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique avec avis de réception du 14 novembre 2024.

L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 6 février 2025, où elle a été retenue.

L’EPIC Pas de Calais Habitat , représenté par Mme [S] [C], régulièrement munie d'un pouvoir, maintient ses demandes et actualise sa demande de paiement à la somme de 1274,87 euros arrêtée au 31 janvier 2025. Il précise qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement de loyer et s’oppose à l’octroi de délai de paiement.

M. [D] [R], régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Le juge a donné connaissance du diagnostic social et financier qui n’a pu être réalisé, l’enquêteur social ayant trouvé porte close, puis l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 avril 2025.

L'affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025, par mise à disposition du greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande principale   1.1 Sur la résiliation du bail

–    Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail   L'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales