BSM JCP, 3 avril 2025 — 24/01766

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — BSM JCP

Texte intégral

Tribunal Judiciaire site des Tintelleries [Adresse 2] [Localité 6] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 11]

N° RG 24/01766 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AOG

JUGEMENT

DU : 03 Avril 2025

[D] [K]

C/

[M] [Y]

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 03 Avril 2025

Jugement rendu le 03 Avril 2025 par Monsieur Guy DRAGON, juge des contentieux de la protection, assisté de Pauline CARON, greffier;

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

M. [D] [K] né le 29 Avril 1949 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Eric DHORNE, avocat au barreau de SAINT-OMER substitué par Me Tania NORMAND, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

ET :

DÉFENDEUR

Mme [M] [Y] née le 01 Septembre 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] non comparante

DÉBATS : 06 Février 2025

PROCÉDURE : l'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01766 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AOG et plaidée à l'audience publique du 06 Février 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 03 Avril 2025, les parties étant avisées

Et après délibéré :

PRESENTATION DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2020, M. [D] [K] a donné à bail à Mme [M] [Y] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 9], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 590,00 euros, outre 160,00 euros de charges.

En présence de loyers impayés M. [D] [K] a, par acte de commissaire de justice signifié le 5 mars 2024, fait commandement à Mme [M] [Y] d'avoir à lui payer la somme de 10 842,55 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de février 2024, outre 176,09 euros de frais, en se prévalant des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause résolutoire de plein droit insérée au bail.

Par acte de commissaire de justice signifié le 5 novembre 2024, M. [D] [K] a fait citer Mme [M] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] aux fins de voir :

- constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail pour défaut de paiement du loyer et la résiliation du bail à la date du 5 mai 2024 ; - ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef ; - juger que le bailleur pourra faire procéder à l’expulsion des occupants par tous moyens de droit avec au besoin le concours de la force publique ; - condamner Mme [M] [Y] à lui payer : * la somme de 11 686,39 euros au titre des loyers restant dus à la date du 5 mai 2024 ; * une indemnité d’occupation égale au montant du loyer à compter du 5 mai 2024 jusqu’à l’entière libération des lieux ; * une indemnité de 950,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - juger que dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient octroyés, qu’en cas de non-respect desdits délais comme en cas de non-paiement de la mensualité courante, la location se trouvera résiliée et la totalité de la dette deviendra exigible immédiatement ; - condamner le défendeur aux entiers dépens lesquels comprendront le cout du commandement de payer.

En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique avec avis de réception du 19 novembre 2024.

L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 3 février 2025 où elle a été retenue.

M. [D] [K], représenté par son conseil, maintient ses demandes.

Mme [M] [Y], régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Le tribunal a précisé que le diagnostic social et financier n’avait pu être réalisé l’enquêteur social ayant trouvé porte close.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation du bail :

Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail L'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation.

En l'espèce, la notification à la CCAPEX est intervenue le 5 mars 2024. L'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le dépa