BSM contentieux<10 000€, 3 avril 2025 — 24/01642
Texte intégral
Tribunal Judiciaire site des Tintelleries [Adresse 2] [Localité 4] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 8]
N° RG 24/01642 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BBZ
JUGEMENT
DU : 03 Avril 2025
E.P.I.C. PAS DE CALAIS HABITAT
C/
[C] [K]
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 03 Avril 2025
Jugement rendu le 03 Avril 2025 par Guy DRAGON, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer, assisté de Pauline CARON, greffier, lors des débats, et de Lucie JOIGNEAUX, greffière lors de la mise à disposition ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
E.P.I.C. PAS DE CALAIS HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Mme [O] [Y], gestionnaire contentieux, dûment munie d'un pouvoir,
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [C] [K], demeurant [Adresse 5]
comparant
DÉBATS : 06 Février 2025
PROCÉDURE : l'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01642 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BBZ et plaidée à l'audience publique du 06 Février 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 03 Avril 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré : PRESENTATION DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 mars 2011, l’Epic pas de Calais Habitat a donné à bail à compter du 11 mars suivant à M. [C] [K] un logement situé [Adresse 11] à [Localité 9] moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 273,38 euros, net de charges.
En présence de loyers impayés, l’Epic pas de Calais Habitat a, par acte de commissaire de justice signifié le 25 juin 2024, fait commandement au locataire d'avoir à lui payer la somme de 767,93 euros au titre des loyers et charges restant dus au 21 juin 2024, outre 78,80 euros de frais, en se prévalant des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause résolutoire de plein droit insérée au bail.
La CCAPEX a été saisie de la situation d'impayé de loyer par voie électronique avec avis de réception du 25 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 15 novembre 2024, l’Epic pas de Calais Habitat a fait citer M. [C] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] lui demandant sous le rappel de l'exécution provisoire de :
– constater la résiliation du contrat de location acquise par le jeu de la clause résolutoire et consenti à M. [C] [K], portant sur un logement d’habitation Résidence [10], [Adresse 6] à [Localité 9] ; – ordonner l'expulsion de M. [C] [K] ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours et l'assistance d'un serrurier et de la force publique ; – autoriser le transport et le séquestre des biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls du défendeur en vertu de l'article R433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; – condamner M. [C] [K] au paiement : * de la somme en principal de 1934,99 euros, montant de l'arriéré des loyers arrêté au 24 octobre 2024, le tout avec intérêt légal à compter de la présente assignation ; * d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer, à compter du 24 octobre 2024, date qui sera retenue pour constater la résiliation du bail, exigible au 1er de chaque mois et jusqu'à la libération effective des lieux ; * de la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * de tous les frais et dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.
En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique avec avis de réception du 15 novembre 2024.
L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 6 février 2025, où elle a été retenue.
L’Epic pas de Calais Habitat, représenté par Mme [O] [Y], régulièrement munie d'un pouvoir, maintient ses demandes et actualise sa demande de paiement à la somme de 3416,90 euros arrêtée au 31 janvier 2025. Il précise qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement de loyer dont le dernier règlement isolé, par l’intermédiaire d’un chèque énergie, date du 22 juillet 2024. Il s’oppose à l’octroi de délai de paiement.
M. [C] [K], comparant en personne indique être en centre de soins pour addiction et reconnait qu’il devrait avoir recours aux prélèvements de son loyer pour éviter de dépenser tout son argent. Il sollicite des délais de paiement en offrant de solder la dette locative par des versements mensuels de 50 euros en plus du loyer courant.
Le juge a donné connaissance du diagnostic social et financier puis l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande principale 1.1 Sur la résiliation du bail
– Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail L'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne