BSM contentieux<10 000€, 3 avril 2025 — 24/01681
Texte intégral
Tribunal Judiciaire site des Tintelleries [Adresse 2] [Localité 5] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 9]
N° RG 24/01681 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BGM
JUGEMENT
DU : 03 Avril 2025
[L] [W] [K] [U] épouse [W]
C/
[V] [X]
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 03 Avril 2025
Jugement rendu le 03 Avril 2025 par Monsieur Guy DRAGON, juge des contentieux de la protection, assisté de Pauline CARON, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [L] [W] né le 20 Février 1959 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] représenté par Me William MAC KENNA, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Mme [K] [U] épouse [W], demeurant [Adresse 4] représentée par Me William MAC KENNA, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR
Mme [V] [X] née le 27 Juillet 1956, demeurant [Adresse 6] Comparante
DÉBATS : 06 Février 2025
PROCÉDURE : l'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01681 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BGM et plaidée à l'audience publique du 06 Février 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 03 Avril 2025, les parties étant avisées
Et après délibéré : PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé daté du 21 août 2015, M. [L] [W] a consenti un bail d’habitation à Mme [V] [X] sur des locaux situés [Adresse 10] à [Localité 8] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 675,00 euros, payable d’avance le 1er de chaque mois.
En présence de loyers impayés M. [L] [W] a, par acte de commissaire de justice signifié le 29 août 2024 fait commandement au preneur d'avoir à lui payer la somme de 3142,00 euros au titre des loyers résiduels et charges impayés arrêtés au mois d’août 2024, outre 154,12 euros de frais, en se prévalant des dispositions des articles 1728 et 2332 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) a été saisie de la situation d'impayé de loyer par voie électronique avec accusé de réception en date du 29 août 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 19 novembre 2024, M. [L] [W] et Mme [K] [W] ont fait citer Mme [V] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer , lui demandant :
- de constater la résiliation du contrat de location consenti à Mme [V] [X] , par le jeu de la clause résolutoire en vertu des dispositions de l’article 1224 du code civil, 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, au regard du défaut de paiement ; - d’ordonner l’expulsion de Mme [V] [X], ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ; - de condamner Mme [V] [X] au paiement de la somme de 5765,26 euros correspondant au montant des loyers et charges à la date de l’assignation ; - de condamner Mme [V] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à minima au montant du dernier loyer, augmenté des charges et indexations éventuelles à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, jusqu’à la libération complète des lieux ; - de condamner Mme [V] [X] au paiement de la somme de 450,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens :
L'assignation a été dénoncée le 19 novembre 2024 aux services de la Préfecture.
L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 6 février 2025 où elle a été retenue.
M. [L] [W] et Mme [K] [W], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes et actualisent la dette locative au 15 novembre 2024 à la somme de 5765,00 euros. Ils s’opposent à l’octroi de délais de paiement en précisant qu’ils n’ont plus perçu de loyer depuis le mois de février 2024 .
Mme [V] [X], comparant en personne, précise que son fils habite avec elle mais qu’il paye de manière aléatoire sa part ; qu’elle a fait une demande de FSL maintien et qu’elle doit se rapprocher de la caisse de retraite et du conseil départemental pour obtenir des aides.
Le juge a donné lecture du diagnostic social et financier. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail :
- Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail
L'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de