BSM JCP, 3 avril 2025 — 24/01781
Texte intégral
Tribunal Judiciaire site des Tintelleries [Adresse 2] [Localité 6] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 9]
N° RG 24/01781 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BPM
JUGEMENT
DU : 03 Avril 2025
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT
C/
[C] [Z]
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 03 Avril 2025
Jugement rendu le 03 Avril 2025 par Monsieur Guy DRAGON, juge des contentieux de la protection, assisté de Pauline CARON, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Madame [V] [X], dûment munie d'un pouvoir.
ET :
DÉFENDEUR
M. [C] [Z] né le 01 Juillet 1993, demeurant [Adresse 4] non comparant
DÉBATS : 06 Février 2025
PROCÉDURE : l'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01781 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BPM et plaidée à l'audience publique du 06 Février 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 03 Avril 2025, les parties étant avisées
Et après délibéré :
PRESENTATION DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 septembre 2022, la Sa d’HLM Flandre Opale habitat a donné à bail à M. [C] [Z] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 8] moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 470,08 euros outre 82,25 euros de charges, payables à terme échu.
En présence de loyers impayés, la SA d’HLM Flandre Opale habitat a, par acte de commissaire de justice signifié le 1er août 2024, fait commandement au preneur d'avoir à lui payer la somme de 1388,35 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 26 juillet 2024, outre 125,40 euros de frais, en se prévalant des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause résolutoire de plein droit insérée au bail.
La Caisse d’Allocations Familiales a été saisie de la situation d'impayé de loyer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 24 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 27 novembre 2024, la SA d’HLM Flandre Opale habitat a fait citer M. [C] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
la résiliation du bail, par constat de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail en vertu de l’article 1741 du code civil et à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du bail au visa de l'article 1343-5 du code civil ; l'expulsion de M. [C] [Z], ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux donnés à bail par la requérante ; sa condamnation à lui payer : * la somme de 1716,70 euros correspondant aux loyers et charges dus à la date de l'assignation avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer en vertu de l’article 1231-6 du code civil;
* une indemnité d'occupation égale à minima au montant du loyer, augmenté des charges et indexations éventuelles à compter de l'acquisition de la clause résolutoire jusqu'à la libération complète et effective des lieux ;
* la somme de 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
sa condamnation en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, des notifications et de tout autre acte de procédure diligenté en vue du recouvrement des sommes dues par le débiteur. En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique avec avis de réception du 29 novembre 2024.
L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 6 février 2025 où elle a été retenue.
La SA d’HLM Flandre Opale habitat, représentée par Mme [X] [V], régulièrement munie d'un pouvoir, maintient ses demandes et actualise sa demande de paiement à la somme de 2870,51 euros. Elle précise qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement du loyer courant. M. [C] [Z], bien que régulièrement cité à l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le tribunal a donné lecture du diagnostic social et financier.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail :
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail L'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordina